Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 11 mars 1980 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; le code des tribunaux administratifs ;
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement présentées devant le tribunal administratif : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a demandé, en formulant sa réclamation devant le directeur des services fiscaux, le bénéfice de sursis de paiement prévu par l'article 1952 du code général des impôts et a constitué les garanties prévues par cet article ; qu'à défaut de toute décision du comptable chargé du recouvrement de l'impôt refusant ces garanties, M. X... bénéficiait de plein droit du sursis de paiement pendant toute la durée de l'instance devant le tribunal administratif qu'ainsi les conclusions tendant à ce que le sursis fut maintenu, présentées par lui devant les premiers juges, étaient en tout état de cause sans objet et par suite irrecevables ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Cons. qu'aux termes de l'article 99, alinéa 1, du code général des impôts : " les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles " ;
Cons. qu'il n'est pas contesté que le livre-journal tenu par Mme X..., chirurgien- dentiste et épouse du requérant, ne comportait que l'énumération des sommes qui lui étaient versées sans aucune autre mention ; que, si la règle du secret professionnel édictée à l'article 378 du code pénal lui interdisait de faire figurer les noms de ses clients sur le livre-journal, elle pouvait à tout le moins, sans violation de cette règle, y mentionner les actes dispensés, le cas échéant sous forme de référence à la nomenclature, et préciser si les sommes perçues correspondaient à des acomptes ou à des paiements pour solde ; qu'à défaut de toute précision de cette nature, la comptabilité de M. X... se trouvait dépourvue de valeur probante ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé, pour contester les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974, à soutenir que c'est à tort que l'administration a arrêté d'office, pour ces années, les bénéfices imposables résultant de l'activité professionnelle de son épouse ;
Sur le bien-fondé des impositions : Cons. que, pour apporter la preuve, dont il a la charge, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration en ce qui concerne les bénéfices professionnels de Mme X..., le requérant se borne à soutenir que les coefficients forfaitaires appliqués par l'administration aux sommes déclarées par les organismes de sécurité sociale sont en l'espèce supérieurs à ceux qui ont été admis par le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans un litige portant également sur la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu d'un chirurgien-dentiste ; que l'appréciation à laquelle s'est livré le Conseil d'Etat dans une instance différente de la présente affaire et qui, en tout état de cause, portait seulement sur la valeur des arguments qui lui étaient alors soumis ne saurait suffire à établir l'exagération des coefficients retenus dans la présente espèce par l'administation ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
rejet .