Requête de Mme X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 28 mai 1980 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977, dans les rôles de la ville de Confolens ; 2° la réduction de l'imposition litigieuse ;
Vu le code général des impôts ; le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, le décret n° 76-185 du 16 février 1976 et le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1468-I du code des impôts, qui reprend les dispositions de l'article 3-II de la loi du 29 juillet 1975, " La base de la taxe professionnelle est réduite de moitié : pour les artisans qui emploient moins de trois salariés et qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services ... " ; que l'article 310-H-A de l'annexe II au même code, qui reprend les dispositions de l'article 1er du décret du 23 octobre 1975, précise que : " Pour l'application de la taxe professionnelle ... les dispositions de l'article 1468 ... du code général des impôts concernent les chefs d'entreprises artisanales tenus de s'inscrire au répertoire des métiers " ; que cette dernière disposition n'a pas pour objet et n'aurait d'ailleurs pas pu légalement avoir pour effet d'étendre le champ d'application de la disposition législative précitée à des entreprises qui, même si elles sont tenues, en vertu de la réglementation propre au répertoire des métiers, de s'y inscrire, ne sont pas des entreprises artisanales ; qu'une entreprise de prestations de services ne peut être regardée comme artisanale qu'à la condition que les services fournis à la clientèle soient, pour l'essentiel, le produit d'un travail exécuté personnellement par le chef d'entreprise et ses employés et qu'ainsi le prix acquitté par le client puisse être regardé, en majeure partie en tout cas, comme la rémunération de ce travail ;
Cons. que l'exploitation d'une salle de cinéma, de la nature de celle à laquelle Mme X... se livre à Confolens, consiste à mettre à la disposition de la clientèle une salle de spectacle avec ses équipements usuels et à y assurer la projection du ou des films annoncés ; que, pour cette projection, l'exploitant doit disposer d'un matériel approprié et, pour chaque film, acheter le droit de le projeter pendant une certaine période ou un certain nombre de fois ; que, telles étant les principales charges que doivent couvrir les recettes encaissées, l'exploitation revêt un caractère essentiellement commercial et la part revenant au travail exécuté personnellement par le chef d'entreprise et ses salariés ne peut être que marginale puisqu'aussi bien ce travail, en l'état actuel de la technique, se limite à l'insertion des films dans les appareils de projection, à la surveillance de leur fonctionnement et à pallier, le cas échéant, des défaillances ou incidents de fonctionnement ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le bénéfice des dispositions précitées de l'article 1468-I du code général des impôts a été refusé à Mme X... ; que celle-ci n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977 dans les rôles de la ville de Confolens Charente ;
rejet .