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02/06/1982 | FRANCE | N°17793

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 02 juin 1982, 17793


Requête de l'ordre national des chirurgiens-dentistes tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du ministre du budget du 12 mars 1979 relatif aux modalités d'information des clients des membres des professions libérales adhérents des associations agréées ;
Vu l'article 16-49 quater F du code général des impôts ; les décrets n° 77-1519 et n° 77-1520 du 31 décembre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'intervention de la confédération nationale des syndicats dentaires : Considérant que

la confédération nationale des syndicats dentaires a intérêt à l'annulatio...

Requête de l'ordre national des chirurgiens-dentistes tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du ministre du budget du 12 mars 1979 relatif aux modalités d'information des clients des membres des professions libérales adhérents des associations agréées ;
Vu l'article 16-49 quater F du code général des impôts ; les décrets n° 77-1519 et n° 77-1520 du 31 décembre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'intervention de la confédération nationale des syndicats dentaires : Considérant que la confédération nationale des syndicats dentaires a intérêt à l'annulation de l'arrêté du ministre du budget du 12 mars 1979 relatif aux modalités de l'information des clients des membres des professions libérales adhérents des associations agréées ; qu'ainsi cette intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Cons. qu'aux termes de l'article 64 de la loi du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977 : " des associations ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices peuvent être agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles... Seuls peuvent adhérer à ces associations les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices qui souscrivent à l'engagement pris, dans des conditions fixées par décret, par les ordres ou les organisations professionnelles dont ils relèvent, d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants "... ;
Cons. que les deux décrets n°s 77-1519 et 77-1520 du 31 décembre 1977 pris pour l'application de cet article disposent le premier, en son article 8-3°, que l'adhésion à l'association agréée implique l'engagement par les membres soumis à un régime réel d'imposition de suivre les recommandations qui leur ont été adressées par les ordres et organisations dont ils relèvent, le second, en son article 2-4°, que par l'engagement formulé par écrit et adressé au ministre de l'économie et des finances, ces ordres et organisations s'obligent à faire à leurs ressortissants la recommandation d'informer leurs clients de leur qualité d'adhérent à une association agréée, si tel est le cas, et de ses conséquences en ce qui concerne notamment l'acceptation du paiement des honoraires par chèques ;
Cons., d'une part, qu'eu égard aux buts poursuivis par le législateur en prescrivant les mesures figurant à l'article 64 précité de la loi du 29 décembre 1976 et à la délégation par lui consentie à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, cette dernière a pu légalement faire figurer au nombre des conditions auxquelles s'engagent les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices qui adhèrent à une association agréée, celle d'informer leur client de leur qualité d'adhérent à une association de cette nature et de l'acceptation par eux du paiement par chèques des honoraires qui lui sont dus ; que cette condition, qui ne s'impose aux membres des professions libérales et aux titulaires de charges et offices qu'autant qu'ils ont donné leur adhésion à une association agréée, ne porte pas atteinte au libre exercice de ces professions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en application d'un décret entaché d'illégalité n'est pas fondé ;
Cons., d'autre part, que l'arrêté du 12 mars 1979 se borne à préciser les modalités de l'information à laquelle sont tenus les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices, adhérents à une association agréée, telle qu'elle est définie à l'article 2-4° susanalysé du décret n° 77-1520 du 31 décembre 1977 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ajouterait aux obligations prévues par le décret ne saurait être accueilli ;
Cons. enfin que si aux termes de l'article 13 du décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes, " les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, note d'honoraires, cartes professionnelles, cartes de visites... ou dans un annuaire sont : 1° ses nom, prénoms, adresse, numéros de téléphone, jours et heures de consultation et éventuellement numéro de compte de chèque postaux ; 2° sa spécialité reconnue dans les conditions déterminées par le conseil national de l'ordre avec l'approbation du ministre des affaires sociales ; 3° les titres et fonctions reconnus valables par le conseil national de l'ordre ; 4° les distinctions honorifiques reconnues par la République française ", ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la correspondance et les documents professionnels adressés ou remis à leurs clients par les chirurgiens-dentistes qui ont adhéré à une association agréée portent la mention " membre d'une association agréée. Le règlement par chèque est accepté ", dès lors que cette mention résulte, ainsi qu'il est dit ci-dessus, d'une obligation qui trouve sa source dans les dispositions précitées des décrets n° 77-1519 et 77-1520 du 31 décembre 1977 et qu'en admettant même qu'il existe des contradictions entre ces diverses prescriptions édictées les unes et les autres par décret, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que l'ordre national des chirurgiens-dentistes n'est pas fondé à demander l'annulation dudit arrêté ;... intervention admise ; rejet de la requête .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 17793
Date de la décision : 02/06/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES - Absence - Décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes [art - 13] - Arrêté ministériel du 12 mars 1979 [art - 2].

01-04-05, 55-03-02 Article 2 de l'arrêté du ministre du budget du 12 mars 1979 ayant précisé les modalités de l'information à laquelle sont tenus les membres des professions adhérentes à une association agréée, telle qu'elle est définie à l'article 8-3 du décret n. 77-1519 du 31 décembre 1977 et à l'article 2-4 du décret n. 77-1520 du même jour, pris en application de l'article 64 de la loi du 29 décembre 1976. Les dispositions de l'article 13 du décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes, qui énumèrent de manière limitative les indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, ne font pas obstacle à ce que la correspondance et les documents professionnels adressés ou remis à leurs clients par les chirurgiens-dentistes qui ont adhéré à une association agréée portent la mention "membre d'une association agréée. Le règlement par chèque est accepté", dès lors que cette mention résulte d'une obligation qui trouve sa source dans les dispositions des décrets n. 77-1519 et 77-1520 du 31 décembre 1979 et qu'en admettant même qu'il existe des contradictions entre ces diverses prescriptions édictées les unes et les autres par décret, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES - Adhésion à une association agréée [loi du 29 décembre 1976] - Obligation d'informer les clients - Modalités [arrêté du 12 mars 1979] - Absence de violation du code de déontologie.


Références :

Arrêté du 12 mars 1979 Budget Decision attaquée Confirmation
Décret 67-471 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes art. 13
Décret 77-1519 du 31 décembre 1977 art. 8-3
Décret 77-1520 du 31 décembre 1977 art. 2-4
LOI 76-1232 du 29 décembre 1976 art. 64 finances 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1982, n° 17793
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Ourabah
Rapporteur public ?: M. Franc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:17793.19820602
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