La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1982 | FRANCE | N°12553;15142

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 04 juin 1982, 12553 et 15142


Requête n° 12.553 de la société X... venant aux droits de la société Y..., tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 28 février 1978 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la révision des bases de son imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1965 à 1969 par application du régime de l'article 219 du code général des impôts ;
2° accorde à la société les réductions d'impôt correspondantes ;
Requête n° 15.142 de la même venant aux droits de la société B..., tendant à ce que le Conseil d'E

tat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 octobre 1978 rejet...

Requête n° 12.553 de la société X... venant aux droits de la société Y..., tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 28 février 1978 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la révision des bases de son imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1965 à 1969 par application du régime de l'article 219 du code général des impôts ;
2° accorde à la société les réductions d'impôt correspondantes ;
Requête n° 15.142 de la même venant aux droits de la société B..., tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 octobre 1978 rejetant sa demande à la révision de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1965 ;
2° fixe ses bases d'imposition par application de l'article 219 alors en vigueur du code général des impôts ;
3° dans la mesure où le recours n° 12.553, relatif à l'imposition principale, est accueilli ;
Vu le code général des impôts ; la loi du 12 juillet 1965 et le décret du 27 août 1965 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur l'imposition de la société Y ... : Cons. qu'il résulte de l'instruction que la société Y..., exerçant l'option qui lui était ouverte par les dispositions de l'article 6 du décret du 27 août 1965, a soumis les opérations de fusion dont elle est issue au régime d'imposition institué par les articles 9 à 12 et 15 à 17 de la loi du 12 juillet 1965 et a en conséquence, dans les déclarations de ses résultats qu'elle a souscrites pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1965 et suivantes, rattaché aux résultats de chaque exercice, comme le permettaient ces dispositions, le dixième des plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors de la fusion ; qu'elle a ensuite, dans le délai de réclamation, demandé à bénéficier du régime d'imposition qui était applicable à ces opérations avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1965 et a sollicité, sur la base d'une rectification de ses déclarations fiscales initiales, les réductions d'impôt correspondantes ;
Cons. que, ni le mode de détermination des réductions demandées, ni leur montant n'étant en discussion, la seule question à laquelle est subordonnée la solution du litige est celle de savoir si, après avoir opté comme elle l'a fait pour le régime institué par la loi du 12 juillet 1965, la société Y... est en droit d'obtenir, par la voie contentieuse, que lui soit appliqué le régime antérieur d'imposition des plus-values de fusion, lequel lui aurait été effectivement applicable, si elle n'avait pas exercé l'option susmentionnée, en vertu de l'article 2 du décret du 27 août 1965 ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la société Z..., au moment où elle a engagé les opérations de fusion qui ont donné naissance à la société Y..., avait clairement manifesté son intention de rester soumise au régime antérieur à celui qu'à institué la loi du 12 juillet 1965 et n'a opté pour ce dernier régime que pour se plier à une position de principe du directeur général des impôts qui, de manière expresse, lui a fait connaître, le 9 décembre 1965, " qu'il ne saurait admettre " que l'opération de regroupement en cours restât placée sous le régime antérieur ;
Cons. que, même si cette décision du directeur général des impôts, qui était présentée par son auteur comme devant s'appliquer à toutes les fusions de même nature réalisées à la même époque et qui tendait à rendre obligatoire l'exercice d'une option définie par le décret du 27 août 1965 comme facultative, manquait de base légale, la société à laquelle pareille décision était notifiée a pu légitimement se croire obligée d'exercer l'option ainsi prescrite ; que, ce faisant, elle ne peut donc pas être regardée comme ayant pris une décision de gestion qui lui serait opposable ; que rien ne s'oppose dès lors à ce que, conformément au droit commun, la société Y... demande à être imposé non plus selon les éléments et le régime d'imposition sur lesquels étaient fondées ses déclarations primitives, mais selon ceux qu'elle entend appliquer dans ses déclarations rectificatives ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'imposition de la société anonyme B... : Cons. que la société anonyme B..., partie, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aux opérations de fusion qui ont abouti à la création de la société Y..., demande, dans un souci de cohérence, que ces opérations soient placées en ce qui concerne sous le régime fiscal antérieur à la loi du 12 juillet 1965 ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que cette demande est en principe fondée ; qu'il y a lieu, eu égard aux particularités de l'espèce, d'y donner suite, alors même qu'elle se traduit par un rehaussement d'imposition de l'ancienne société concernée, dès lors que la société X... venant aux droits de celle-ci, admet que ce rehaussement vienne s'imputer sur les réductions auxquelles elle a droit comme venant aux droits de la société Y...
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 février 1978 et le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 3 octobre 1978 doivent être annulés et que la société X... est en droit d'obtenir que les impositions litigieuses soient établies conformément à ses conclusions ; ... annulation des jugements du 28 février et du 3 octobre 1978 ; cotisations d'impôt sur les sociétés de la société Y... au titre des années 1965 à 1969 et celle de la société anonyme B... au titre de l'année 1965 calculées par application du régime fiscal de droit commun des fusions de sociétés antérieur à celui qu'a institué la loi du 12 juillet 1965, notamment par application de l'article 219 alors en vigueur du code général des impôts ; décharge de la différence .


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 12553;15142
Date de la décision : 04/06/1982
Sens de l'arrêt : Annulation totale réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE - Cas d'une décision ne pouvant être opposée au contribuable.

19-04-02-01-03-01-02 La loi du 12 juillet 1965 a modifié le régime fiscal des fusions de sociétés ; un décret du 27 août ouvrait, sous certaines conditions une possibilité d'option pour le nouveau régime aux sociétés qui relevaient normalement du régime antérieur. La société X. qui, avant d'engager des opérations de fusion, avait clairement manifesté son intention de rester placée sous le régime antérieur, qui lui était applicable, n'a opté pour le nouveau régime qu'après que le directeur général des impôts lui eut fait connaître "qu'il ne saurait admettre" que les opérations restent soumises au régime antérieur. Dans de telles conditions, son option ne peut être regardée comme une décision de gestion qui lui serait opposable.


Références :

Décret 65-723 du 27 août 1965 art. 6, art. 2
LOI 65-566 du 12 juillet 1965 art. 9, 10, 11, 12, art. 15, 16, 17


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1982, n° 12553;15142
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. André
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:12553.19820604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award