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04/06/1982 | FRANCE | N°13020

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 04 juin 1982, 13020


Requête de la société civile immobilière Roseraie Jolimont tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 avril 1978 rejetant sa demande en réduction des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées pour les années 1972 et 1973 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2° lui accorde décharge des droits et pénalités dont s'agit :
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant que la société c

ivile immobilière Roseraie Jolimont a été assujettie au titre de la période du 1er jan...

Requête de la société civile immobilière Roseraie Jolimont tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 avril 1978 rejetant sa demande en réduction des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées pour les années 1972 et 1973 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2° lui accorde décharge des droits et pénalités dont s'agit :
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant que la société civile immobilière Roseraie Jolimont a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1973, à une imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des ventes de locaux commerciaux et d'habitation sis dans un ensemble immobilier dont elle assurait la réalisation à Toulouse ; que ces droits supplémentaires ont été assortis de pénalités au taux de 200 % sur le fondement des articles 1731 et 1732 du code général des impôts ; que la société demande la réduction de ces droits et pénalités ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Cons., d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'avocat de la société civile immobilière Roseraie Jolimont a eu communication, le 3 mars 1978, des observations du directeur régional des impôts en date du 28 février 1978 ; que l'audience publique, au cours de laquelle a été examinée la demande de la société requérante s'est tenue le 10 mars 1978 ; que la société requérante a ainsi disposé d'un délai suffisant pour répondre, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait par mémoire du 6 mars 1978, aux observations susmentionnées du 3 mars 1978 ;
Cons., d'autre part, que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par la requérante à l'appui de ses moyens, a suffisamment motivé son jugement ;
Sur les droits en principal : Cons. qu'aux termes de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts : " Les actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention sous l'apparence de stipulations ... permettant d'éviter soit en totalité, soit en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations effectuées en exécution de ce contrat ou de cette convention ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653-C ou lorsqu'elle a établi une taxation non conforme à l'avis de ce comité " ; que, lorsque l'administration use des pouvoirs qu'elle tient de ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle doit, pour pouvoir écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;
Cons. qu'il est constant que, pour la réalisation de son programme immobilier, la société civile immobilière Roseraie Jolimont, dont MM. Michel et Claude Y... étaient porteurs de parts, a acheté en 1970 à la société anonyme immobilière toulousaine pour l'extension et l'embellissement de la ville S.I.T.E.V. , dont MM. Michel et Claude Y... étaient actionnaires, les terrains nécessaires à l'assiette des constructions projetées ; que, si le reste des terrains formant le lot n° 13 prévu par les statuts modifiés de la société S.I.T.E.V. est demeuré la propriété de cette dernière société, MM. Michel et Claude X... né ont cédé en 1971 leurs actions de ladite société au syndicat des copropriétaires avec le droit de jouissance sur les terrains qui étaient attaché à ces actions ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, l'ensemble des terrains constituant le " lot n° 13 " était indispensable à la réalisation de l'opération de construction faite par la société civile immobilière Roseraie Jolimont et que, d'autre part, les terrains que la S.I.T.E.V. a conservés après avoir vendu à la société civile immobilière les terrains d'assiette des constructions ne pouvaient plus faire l'objet d'une transaction commer- ciale distincte, alors surtout que la société requérante, tant à l'égard du public que dans ses rapports avec les administrations, organismes financiers ou intermédiaires concer- nés, avait fait état, notamment en ce qui concerne les prix de revient et vente, de l'ensemble des terrains composant " le lot n° 13 " ; qu'au surplus, dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété, aucune nécessité propre au régime de la copropriété ne justifiait que les copropriétaires n'eussent pas les mêmes droits sur les terrains d'assiette des bâtiments et sur les autres terrains y attenant, que, dès lors, le fait d'avoir réservé un sort différent aux terrains d'assiette des bâtiments et aux autres terrains, les premiers étant seuls cédés par la S.I.T.E.V. à la société civile immobilière, alors que les seconds demeuraient la propriété de la S.I.T.E.V. et que les actions de celle-ci correspondant à ces terrains étaient venues au syndicat des copropriétaires, n'avait pas d'autre objectif que celui d'éluder une partie de l'impôt, notamment en réduisant le montant du prix de vente des appartements et, partant, celui de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société civile immobilière ; qu'en l'état de ces constatations, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe dès lors qu'elle n'a pas saisi la commission prévue à l'article 1653-C du code général des impôts, de ce que les deux séries d'opérations susmentionnées ont été artificiellement séparées à seule fin d'éluder partiellement les taxes normalement dues ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que la société requérante a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'intégralité du prix payé en fin de compte par les acquéreurs ;
Sur les pénalités. Cons. qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " dans les cas de dissimulation définis à l'article 1649 quinquies B, il est dû une amende égale au double des droits, impôts ou taxes réellement exigibles " ; qu'en application de ces dispositions, l'administration était en droit d'appliquer une amende égale à 200 % des droits éludés ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière Roseraie Jolimont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

rejet .


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 13020
Date de la décision : 04/06/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT - Preuve apportée par l'administration [art - 1649 quinquies B du C - G - I - ].

19-01-03-03 S.C.I. assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée non seulement à raison des ventes d'appartements qu'elle a réalisées, mais aussi à raison du prix de cession au syndicat des copropriétaires regroupant les acquéreurs des appartements d'actions d'une société anonyme qui, après avoir vendu à la S.C.I. une fraction d'un lot pour servir d'assiette aux constructions, était demeurée propriétaire du reste du lot. L'administration apporte en l'espèce la preuve que la société civile, qui comprenait parmi ses associés deux des principaux actionnaires de la S.A., ne poursuivait pas d'autre objet, en se prêtant à la scission d'un lot unique, que d'éluder une partie de l'impôt par une réduction du prix de vente des appartements et, par conséquent, du montant de la T.V.A. due par elle.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE - CARACTERE CONTRADICTOIRE - Délai suffisant pour répondre à un mémoire en défense du directeur.

19-02-03-03-01 L'avocat de la société requérante a pris connaissance le 3 mars des observations du directeur en date du 28 février. L'audience s'est tenue le 10 mars. Délai de réponse suffisant [la société a d'ailleurs répondu par mémoire du 6 mars].


Références :

CGI 1649 quinquies B
CGI 1653 C
CGI 1731
CGI 1732


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1982, n° 13020
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. André
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:13020.19820604
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