Requête de M. X... tendant : 1° à l'annulation du jugement du 6 juillet 1979 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande dirigée contre la décision du ministre de la santé, du 15 février 1977, rejetant elle-même le recours hiérarchique formé par M. X... contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 15 juillet 1976, lui refusant l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie dans le centre commercial de Port Ambonne, le Cap d'Agde, À Agde Hérault ;
2° à l'annulation de cette décision, et de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 15 juillet 1976 ;
Vu le code de la santé publique ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, pour rejeter la demande de délivrance à titre dérogatoire d'une licence d'ouverture d'une officine de pharmacie, en application de l'article L. 571, avant dernier alinéa, du code de la santé publique, dans un local du centre commercial de Port-Ambonne situé au nord du Cap d'Agde, dans la zone où la pratique du naturisme a été autorisée par un arrêté du maire d'Agde en date du 14 juin 1973 sous réserve que des mesures soient prises par les responsables des centre naturistes pour réaliser l'occultation du secteur et en protéger l'accès, le préfet de l'Hérault, dont l'arrêté a été confirmé par le ministre de la santé, s'est fondé sur ce que l'emplacement choisi pour l'officine ne répondait pas à l'intérêt de la population ;
Cons. que l'arrêté du préfet de l'Hérault est suffisamment motivé ;
Cons. que, s'il ressort des pièces du dossier que la population naturiste est, notamment de mai à octobre, en nombre suffisant pour justifier l'ouverture par dérogation d'une officine, celle-ci ne pourrait être regardée comme répondant aux besoins de la population, au sens de l'article L. 571, que si elle était accessible à l'ensemble de la population susceptible d'être effectivement desservie par elle et, notamment, à la population ne se livrant pas au naturisme qui réside à proximité de la zone réservée aux naturistes et qui se trouve dans la même situation d'éloignement que celle-ci, par rapport aux officines existantes ; que tel n'était pas le cas en l'espèce en raison de l'emplacement choisi pour l'officine, qui aurait obligé les non naturistes voulant y accéder à pénétrer dans la zone réservée aux naturistes ; que, dès lors, le préfet et le ministre ont pu, sans commettre d'erreur de fait ou de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer la licence d'ouverture de l'officine de pharmacie sollicitée ;
Cons. que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 15 juillet 1976 et de la décision du ministre de la santé en date du 15 février 1977 ; ... rejet .