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04/06/1982 | FRANCE | N°21592

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 04 juin 1982, 21592


Recours du ministre du budget tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 juillet 1979 du tribunal administratif de Toulouse accordant à M. Lucien Ifra, la décharge des droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 par un avis de mise en recouvrement du 4 février 1975 pour une somme globale de 213 308 F comportant 95 209 F de droits simples et 118 099 F de pénalités ;
2° remette l'imposition contestée à la décharge de M. Ifra

concurrence de 195 334 F représentant 7 642 F de droits et 116 692 F de...

Recours du ministre du budget tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 juillet 1979 du tribunal administratif de Toulouse accordant à M. Lucien Ifra, la décharge des droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 par un avis de mise en recouvrement du 4 février 1975 pour une somme globale de 213 308 F comportant 95 209 F de droits simples et 118 099 F de pénalités ;
2° remette l'imposition contestée à la décharge de M. Ifra à concurrence de 195 334 F représentant 7 642 F de droits et 116 692 F de pénalités, et à titre subsidiaire limite la décharge accordée à la somme de 57 445 F, et, au cas où la décharge de la somme de 21 197 F représentant les versements provisionnels serait accordée, compense cette décharge avec l'insuffisance d'imposition forfaitaire de l'année 1974 en résultant ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1945 du code général des impôts : " 1. les affaires portées devant le tribunal administratif sont jugées conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code des tribunaux administratifs. 3. l'administration est avisée, dans les conditions prévues à l'article R. 162, troisième alinéa, du code des tribunaux administratifs, des affaires relevant de ses attributions inscrites aux rôles des audiences publiques ou non publiques " ; qu'enfin aux termes du 3e alinéa de l'article R. 162 du code des tribunaux administratifs : " l'avertissement est donné cinq jours au moins avant la séance. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai pourra être réduit à deux jours par une décision expresse du président du tribunal administratif qui sera mentionnée sur la convocation " ;
Cons. qu'il est constant que le secrétaire-greffier en chef du tribunal administratif de Toulouse n'a pas avisé le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne de la date à laquelle la requête présentée par M. Lucien Ifra serait portée en séance et qu'il a été statué sur cette affaire à l'audience publique du 12 juillet 1979 en dehors de la présence d'un représentant de l'administration fiscale ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé pour avoir été rendu sur une procédure irrégulière ;
Cons. qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Ifra devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur la recevabilité de la demande : Cons. que, dans son mémoire introductif d'instance, enregistré au greffe du tribunal administratif le 25 décembre 1978, M. Ifra a demandé la décharge de la somme de 213 308 F qui faisait l'objet d'un avis de mise en recouvrement en date du 4 février 1975, comportant 95 209 F de droits en principal et 118 099 F d'indemnités de retard ; que, toutefois, le directeur des services fiscaux avait prononcé, antérieurement à l'introduction de cette demande, un dégrèvement de 16 567 F de droits en principal et de 1 407 F d'indemnité de retard, par deux décisions en date des 6 mai 1976 et 27 octobre 1978 ; qu'ainsi les conclusions de la demande sont sans objet en tant qu'elles portent sur lesdites sommes et par suite sont, dans cette mesure, irrecevables ;
Sur la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la caducité des forfaits initiaux : Cons., d'une part, qu'aux termes de l'article 302 ter 10 du code général des impôts : " lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la reproduction est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfaitaire " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction, notamment d'un procès-verbal d'infraction aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 dressé le 15 juillet 1974 par les agents de la section économique et financière du service régional de police judiciaire de Toulouse, que M. Ifra, qui exploitait à Toulouse en 1972, 1973 et 1974 un fonds de commerce de café-brasserie à l'enseigne " Bar des Alliés ", avait minoré le montant de ses achats et de ses recettes dans la déclaration prévue à l'article 302 sexies du code général des impôts qu'il avait souscrite au titre de l'année 1972 et qui avait servi de base à l'établissement des forfaits en matière de taxe sur le chiffre d'affaires conclus pour la période biennale 1972-1973 ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit, en application des dispositions précitées de l'article 302 ter 10, de constater la caducité des forfaits dont s'agit et de procéder à l'établissement de nouveaux forfaits, dès lors que les chiffres d'affaires réalisées par l'entreprise restaient, ainsi qu'il n'est pas contesté en l'espèce, dans les limites d'application du régime forfaitaire ;
En ce qui concerne la vérification de la comptabilité : Cons. que M. Ifra soutient que le montant des nouveaux forfaits qui lui ont été notifiés a été déterminé à l'issue d'une vérification de sa comptabilité qui a comporté des irrégularités entraînant la nullité des bases d'imposition retenues ;
Cons. qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de la vérification : " les contribuables peuvent se faire assister en cours de vérification de comptabilité d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que M. Ifra n'a pas été averti de la faculté qu'il avait de se faire assister d'un conseil de son choix avant l'intervention sur place du vérificateur le 28 octobre 1974 ; que la présence du comptable de l'entreprise lors de cette intervention, alors d'ailleurs que l'administration n'établit pas que celui-ci avait la qualité de conseil de M. Ifra au sens des dispositions précitées, n'a pu couvrir le vice dont la vérification était entachée ;
Cons., toutefois, que la vérification de la comptabilité du café-brasserie " Bar des Alliés " n'avait pour objet et eu pour effet ni de constater dans les écritures du requérant des inexactitudes propres à entraîner la caducité du forfait, ni de déterminer le chiffre des ventes ; qu'elle tendait seulement à préciser le montant des taxes correspondant aux achats et aux frais généraux de l'entreprise qui devaient venir en déduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant au chiffre d'affaires réalisé tel qu'il figurait dans les agendas saisis par les agents de la police économique, consigné dans le procès-verbal d'infraction du 15 juillet 1974 et dont le service avait connaissance avant d'entreprendre la vérification de comptabilité dont s'agit ; que dès lors seuls ces éléments constitutifs du forfait qui découlent de la vérification irrégulière doivent être regardés comme nuls dans la mesure où leur montant est inférieur de 539 F pour 1972 et de 1 072 F pour 1973 aux chiffres pris en compte par le service pour l'établissement des forfaits primitivement assignés sur la base des déclarations de M. Ifra ; qu'ainsi les nouveaux forfaits devaient être fixés respectivement à 24 489 F pour 1972 et 47 734 F pour 1973 et non à 25 028 F et 48 446 F ;
En ce qui concerne la notification des nouveaux forfaits : Cons. qu'aux termes de l'article 265 du code général des impôts : " 2. Le montant du forfait servant de base à l'impôt est établi par l'administration après entente avec le redevable ... 6. A défaut d'accord entre l'administration et le redevable, les deux parties peuvent saisir la commission départementale prévue à l'article 1651. Les éléments servant de base à la détermination du forfait sont alors fixés par la commission " ; qu'aux termes de l'article 111 octies de l'annexe III audit code tel qu'il est issu du décret du 17 juin 1967 pris sur le fondement de l'article 302 septies du code : " l'administration procède, d'après les renseignements dont elle dispose et ceux qu'elle peut être amenée à réclamer à l'entreprise, à l'évaluation ... des éléments qui concourent à la détermination du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées. Elle adresse à l'entreprise une notification de forfait mentionnant, pour chacune des années de la période biennale ... les éléments susvisés " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que le service a notifié à M. Ifra le 2 décembre 1974, par lettre recommandée avec avis de réception émargé par lui-même, des propositions de forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant les années civiles 1972 et 1973 ; que M. Ifra n'établit pas que le document par lequel ces propositions étaient portées à sa connaissance n'aurait pas fait mention du délai de 30 jours imparti au contribuable par l'article 111 nonies de l'annexe III pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait disposé à accepter ; qu'il n'établit pas davantage que ce document n'aurait mentionné qu'au cas où le désaccord persisterait, les forfaits seraient, conformément aux dispositions de l'article 111 decies de la même annexe, fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi le moyen tiré par M. Ifra de l'omission de ces mentions manque en fait ;
Sur le montant des nouveaux forfaits : Cons. que, si M. Ifra soutient que les nouveaux forfaits de la période biennale 1972-1973 auraient dû être déterminés en tenant compte de la taxe déductible afférente à la totalité de ses achats, y compris les achats qu'il avait effectués sans facture, cette prétention est contraire aux dispositions combinées de l'article 203 de l'annexe II au code général des impôts, aux termes duquel " Pour les entreprises soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime forfaitaire, la déduction des taxes ayant grevé les biens et services utilisés pour les besoins de l'exploitation est évalué lors de la fixation du forfait en tenant compte des règles prévues pour les entreprises assujetties sur le chiffre d'affaires réel ", et de l'article 223 de la même annexe, selon lequel la déduction de la taxe ayant grevé les achats ne peut être admise qu'à la condition notamment que le contribuable produise des factures établies à son nom et mentionnant ladite taxe ; que, si l'intéressé fait valoir qu'il n'a pu avoir accès aux documents saisis par les services de police judiciaire parmi lequels figureraient notamment des factures saisies chez l'un de ses fournisseurs et mentionnant la taxe, il ne justifie pas avoir demandé et s'être vu refuser la communication de ces pièces ; qu'il n'y a lieu, par suite, ni d'ordonner la production de ces documents, ni de charger un expert de l'examiner ;
Sur le montant des droits mis en recouvrement : Cons. que, si M. Ifra soutient qu'il existerait des discordances entre le montant des droits éludés qui figure sur la notification de redressements en date du 27 novembre 1974 et celui qui a été mis à sa charge par l'avis de mise en recouvrement contesté du 4 février 1975, il résulte de l'instruction que les discordances proviennent, d'une part, d'une erreur faite au détriment du contribuable dans le calcul des droits à déduction au titre des achats inclus dans le forfait de l'année 1973 et qui a été réparée avant la mise en recouvrement des droits éludés et, d'autre part, de la prise en compte des droits correspondant à la majoration des versements provisionnels exigibles au titre de la période couvrant l'année civile 1974 qui a précédé la notification des forfaits afférents à la période biennale 1972-1973 et résultant de la rectification en hausse du forfait afférent à l'année 1973 ; que, sur ce dernier point, M. Ifra soutient, dans le dernier état de ses conclusions, que l'avis de mise en recouvrement du 4 février 1975 ne devait comporter que les droits supplémentaires résultant de la mise en cause des forfaits des années 1972 et 1973 ;
Cons. qu'aux termes de l'article 1694 du code général des impôts relatif au recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les redevables forfaitaires ; " ... les taxes exigibles au titre de la période qui précède la notification du forfait font l'objet de versements provisionnels de la part des redevables qui n'ont pas exercé l'option pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel. Lorsque le redevable était déjà imposé sous le régime du forfait, ces versements sont au moins égaux aux échéances fixées pour l'année précédente " ; qu'aux termes de l'article 1915 du même code : " les taxes ... dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts sont recouvrées suivant les règles ci-après : à défaut de paiement la créance est notifiée au redevable au moyen d'un avis de mise en recouvrement ... visé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'administration pouvait, en même temps qu'elle mettait en recouvrement le 4 février 1975 les droits supplémentaires résultant de la remise en cause du forfait de l'année 1973 faisant l'objet de la notification de redressements du 24 novembre 1974, mettre en recouvrement, par voie de conséquence, les droits exigibles au titre de l'année 1974 correspondant à l'insuffisance des versements provisionnels effectués par M. Ifra en les assortissant de l'indemnité de retard calculée dans les conditions prévues par l'article 1727 du code ; que cette mise en recouvrement d'un rappel de versements provisionnel, à laquelle l'administration devait en toute hypothèse procéder en vertu de l'article 1915 précité, ne peut pas être regardée comme viciée par la seule circonstance que le vérificateur a cru devoir faire mention dans la notification de redressement du 24 novembre 1974 de ces droits qui concernaient l'année 1974 alors que le redressement portait sur les bases d'imposition des années 1972 et 1973 ; qu'en tout cas le requérant n'est pas fondé à se prétendre surtaxé de ce chef dès lors que la somme correspondante a été déduite lors de la liquidation du forfait de l'année 1974 ;

annulation du jugement ; montant forfaitaire de la T.V.A. due au titre de la période biennale 1972/1973 par M. Ifra fixé à 24 489 F pour 1972 et 47 374 F pour 1973 ; droits et pénalités contestés par le requérant dans sa demande au tribunal administratif remis à sa charge à concurrence de ceux qui résultent de l'article précédent ; rejet du surplus des conclusions de la demande et du recours .


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 21592
Date de la décision : 04/06/1982
Sens de l'arrêt : Annulation totale réduction rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - Contribuable forfaitaire non averti de la faculté de se faire assister d'un conseil - Conséquences.

19-01-03-01 L'administration n'a pas fait connaître au contribuable avant le début de la vérification la faculté qu'il tenait de l'article 1649 septies. La présence du comptable du contribuable n'a pu couvrir ce vice de procédure, faute pour l'administration d'établir que ce comptable avait la qualité de conseil au sens de l'article 1649 septies. Toutefois la vérification a eu pour objet non pas de constater des inexactitudes de nature à entraîner la caducité du forfait - celle-ci ayant été prononcée, avant le début de la vérification, à la suite de constatations dressées par la police économique et communiquées à l'administration fiscale - ni de déterminer de nouveaux forfaits mais seulement de préciser le montant des taxes sur achats et frais généraux à déduire de la taxe afférente au montant du chiffre d'affaires figurant dans les documents occultes saisis par la police économique. En conséquence, seuls peuvent être tenus pour nuls les redressements correspondant à la réduction des montants de taxe déductible.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - Conséquences sur les acomptes provisionnels d'un rehaussement des impositions de la période précédente [art - 1694 du C - G - I - ].

19-01-05 L'administration ayant prononcé la caducité d'un forfait de T.V.A. établi pour la période 1972-1973, a établi un nouveau forfait d'un montant supérieur. En même temps qu'elle mettait en recouvrement les droits supplémentaires correspondant au nouveau forfait retenu pour 1973 l'administration pouvait légalement, en application des dispositions combinées des articles 1694 et 1915 du C.G.I., mettre en recouvrement, par voie de conséquence, les droits exigibles au titre de 1974 correspondant à l'insuffisance des versements provisionnels.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE - SECRET OU PUBLICITE DES AUDIENCES - Défaut de convocation à l'audience de l'administration - Conséquences.

19-02-03-03-02 L'article 1945 du C.G.I. faisant obligation au tribunal d'aviser l'administration, dans les conditions prévues à l'article R.162 du code des tribunaux administratifs, des affaires inscrites aux rôles, annulation d'un jugement rendu sans que cette règle ait été observée.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T - V - A - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI N'ACQUITTENT PAS LA T - V - A - SUR LA TOTALITE DE LEURS AFFAIRES - Cas d'un contribuable placé sous le régime forfaitaire.

19-06-02-02-03-02 Contribuable dont le forfait 1972-1973 a été rendu caduc par suite de la découverte d'une comptabilité occulte révélant, notamment, des achats sans facture et qui, postérieurement à l'établissement d'un nouveau forfait, demande que toutes les taxes d'amont, y compris celles ayant grevé des achats sans facture, soient déduites des taxes sur ses ventes. Mais en vertu de l'article 203 de l'annexe II au C.G.I. l'évaluation des taxes déductibles est faite pour les contribuables placés sous le régime du forfait selon les mêmes règles que pour ceux assujettis sur le chiffre d'affaires réel. Dès lors le contribuable ne peut obtenir une telle déduction qu'en produisant des factures établies à son nom et mentionnant la taxe à déduire.


Références :

CGI 1649 septies
CGI 1694
CGI 1727
CGI 1915
CGI 1945
CGI 265
CGI 302 sexies
CGI 302 ter 10
CGIAN2 203
CGIAN3 111 octies 111 nonies
Code des tribunaux administratifs R162 al. 3
Décret du 17 juin 1967
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1982, n° 21592
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Lobry
Rapporteur public ?: M. Schricke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:21592.19820604
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