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04/06/1982 | FRANCE | N°21735

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 juin 1982, 21735


Requête de Mme Jeanne X... tendant :
1° à l'annulation du jugement du 12 juin 1979 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande dirigée contre la décision du 17 juillet 1978 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône lui refusant de l'agréer comme assistante maternelle ;
2° à l'annulation de cette décision ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 123-1 ; le décret n° 78-474 du 29 mars 1978 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 sept

embre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'article 1...

Requête de Mme Jeanne X... tendant :
1° à l'annulation du jugement du 12 juin 1979 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande dirigée contre la décision du 17 juillet 1978 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône lui refusant de l'agréer comme assistante maternelle ;
2° à l'annulation de cette décision ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 123-1 ; le décret n° 78-474 du 29 mars 1978 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'article 123-1 ajouté au code de la famille et de l'aide sociale par la loi du 17 mai 1977 a soumis à un agrément, en qualité d'assistantes maternelles, les personnes qui gardent habituellement des enfants à leur domicile moyennant rémunération ; que l'article 9 du décret du 29 mars 1978 pris pour son application a astreint à demander leur agrément dans le délai de trois mois suivant la publication de ce décret, les personnes titulaires de l'attestation d'aptitude et des certificats d'un médecin et du maire, qui étaient exigés pour l'exercice de la même activité avant l'intervention de la loi du 17 mai 1977 par l'article 169 du code de la santé publique, ces attestations et certificats devant demeurer valables jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'agrément ; que Mme X..., dont il n'est pas contesté qu'elle était régulièrement autorisée depuis plusieurs années à garder des enfants à son domicile dans les conditions prévues jusque-là par l'article 169 du code de la santé publique, a demandé en application des dispositions nouvelles susmentionnées son agrément comme assistante maternelle, lequel lui a été refusé par une décision du directeur des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône, le 17 juillet 1978 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rejet de sa demande d'agrément a été principalement motivé par les circonstances dans lesquelles trois ans plus tôt, le directeur des affaires sanitaires et sociales avait été conduit à lui retirer la garde d'une fillette en raison des risques qu'il estimait que pouvait entraîner pour celle-ci l'attachement excessif que lui portait la nourrice, et à saisir par la suite le Parquet d'une plainte des parents et de la nouvelle gardienne de l'enfant, motivée par des visites à cette dernière de l'intéressée jugées importunes, plainte à laquelle il n'a cependant pas été donné suite ;
Cons. que, si le refus d'agrément ainsi opposé à Mme X... n'était pas subordonné à l'application de la procédure prévue en cas de retrait d'agrément par l'article 5 du décret du 29 mars 1978, cette décision, eu égard à la nature de ses motifs et à la gravité de la mesure qui en est résultée, ne pouvait régulièrement intervenir qu'après que l'intéressée eut été mis à même de présenter des observations concernant les griefs relevés à son encontre ; qu'ainsi, la requérante, à qui cette possibilité n'a pas été offerte avant qu'ait été prise la décision refusant de l'agréer comme assistante maternelle, est fondée à soutenir que ladite décision a été prise en violation des droits de la défense et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de l'annuler ;

annulation du jugement de la décision .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 21735
Date de la décision : 04/06/1982
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE - Refus d'agrément en qualité d'assistante maternelle [art - 123-1 du code de la famille] [1].

01-03-03-01, 35 Refus d'agrément en qualité d'assistante maternelle opposé à une personne, régulièrement autorisée depuis plusieurs années à garder des enfants à son domicile et que l'article 9 du décret du 29 mars 1978, pris en application de l'article 123-1 ajouté au code de la famille et de l'aide sociale par la loi du 17 mai 1977, a astreinte à présenter une demande d'agrément. Si le refus d'agrément ainsi opposé n'était pas subordonné à l'application de la procédure prévue en cas de retrait d'agrément par l'article 5 du décret du 29 mars 1978, cette décision, eu égard à la nature de ses motifs, qui se fondent sur une appréciation défavorable portée trois mois plus tôt sur l'intéressée, et à la gravité de la mesure qui en est résultée, ne pouvait régulièrement intervenir qu'après que l'intéressée eut été mise à même de présenter des observations concernant les griefs relevés à son encontre [1].

35 - RJ1 FAMILLE - Refus d'agrément en qualité d'assistante maternelle [art - du code de la famille] - Obligation de respecter - dans certains cas - la procédure contradictoire.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 123-1
Code de la santé publique 169
Décision du 17 juillet 1978 directeur des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône Decision attaquée Annulation
Décret 78-474 du 29 mars 1978 art. 5, art. 9
LOI 77-505 du 17 mai 1977

1. RAPPR. S., Dame Ruard, 1962-05-04, p. 296


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1982, n° 21735
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Lambertin
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:21735.19820604
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