Recours du ministre de l'environnement et du cadre de vie tendant à :
1° l'annulation du jugement du 6 février 1980 du tribunal administratif de Grenoble condamnant l'Etat à verser la somme de 160 000 F à MM. X... et Y..., avec intérêts à compter du 16 juillet 1977 ;
2° au rejet de la demande présentée par MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3° subsidiairement, la réduction de la somme de 160 000 F que l'Etat a été condamné à payer à MM. X... et Y... ;
Vu le code de l'urbanisme ; le décret n° 70-446 du 28 mai 1970 ; le décret n° 73-646 du 10 juillet 1973 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur le principe du droit à indemnité : Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 28 mai 1970 : " Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an à compter de la date de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire " ; qu'il suit de là que le permis délivré à MM. X... et Y..., le 18 juin 1973, n'était pas périmé le 1er décembre 1973 date à laquelle, en application de l'article 26 du décret du 10 juillet 1973, est entré en vigueur l'article 13 du même décret remplaçant l'article 26 précité par de nouvelles dispositions codifiées à l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme et faisant courir à compter de la date de notification le délai de péremption d'un permis de construire ; qu'il suit de là qu'à partir du 1er décembre 1973 un permis de construire non notifié ne pouvait être atteint par la péremption ; que le permis de construire susmentionné n'a pas été notifié et restait donc valable le 9 juillet 1974, date à laquelle il a été illégalement retiré par le préfet de la Drôme ; que, dès lors, le ministre de l'environnement et du cadre de vie n'est pas fondé à soutenir que la faute résultant de cette décision illégale n'était pas susceptible de causer un préjudice aux intéressés ;
Sur le préjudice : Cons. que MM. X... et Y..., qui, contrairement à ce que soutient le ministre ont entrepris leurs travaux dans le délai d'un an suivant la date de la notification du jugement du 8 juin 1977 par lequel la décision du 9 juillet 1974 a été annulée et ont ainsi conservé le droit de construire, sont fondés à demander réparation du préjudice qui est résulté pour eux de l'élévation du coût de la construction en raison du retard apporté au début des travaux par ladite décision ; que toutefois cette hausse doit être appréciée au cours d'une période commençant, non comme l'a jugé le tribunal, le 18 juin 1973 date de la délivrance du permis, mais le 9 juillet 1974, date du retrait de ce permis, et s'achevant à la date de la notification du jugement du 8 juin 1977 ; qu'il en sera fait une juste appréciation en ramenant à 100 000 F, y compris tous intérêts au jour de la présente décision, l'indemnité due à MM. X... et Y...... indemnité de 160 000 F ramenée à 100 000 F y compris tous intérêts au jour de la présente décision ; réformation du jugement en ce sens, rejet du surplus des conclusions du recours .