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04/06/1982 | FRANCE | N°23675

France | France, Conseil d'État, Section, 04 juin 1982, 23675


Recours du ministre de l'environnement et du cadre de vie tendant à :
1° l'annulation du jugement du 6 février 1980 du tribunal administratif de Grenoble condamnant l'Etat à verser la somme de 160 000 F à MM. X... et Y..., avec intérêts à compter du 16 juillet 1977 ;
2° au rejet de la demande présentée par MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3° subsidiairement, la réduction de la somme de 160 000 F que l'Etat a été condamné à payer à MM. X... et Y... ;
Vu le code de l'urbanisme ; le décret n° 70-446 du 28 mai 1970 ; le décret

n° 73-646 du 10 juillet 1973 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonna...

Recours du ministre de l'environnement et du cadre de vie tendant à :
1° l'annulation du jugement du 6 février 1980 du tribunal administratif de Grenoble condamnant l'Etat à verser la somme de 160 000 F à MM. X... et Y..., avec intérêts à compter du 16 juillet 1977 ;
2° au rejet de la demande présentée par MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3° subsidiairement, la réduction de la somme de 160 000 F que l'Etat a été condamné à payer à MM. X... et Y... ;
Vu le code de l'urbanisme ; le décret n° 70-446 du 28 mai 1970 ; le décret n° 73-646 du 10 juillet 1973 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur le principe du droit à indemnité : Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 28 mai 1970 : " Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an à compter de la date de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire " ; qu'il suit de là que le permis délivré à MM. X... et Y..., le 18 juin 1973, n'était pas périmé le 1er décembre 1973 date à laquelle, en application de l'article 26 du décret du 10 juillet 1973, est entré en vigueur l'article 13 du même décret remplaçant l'article 26 précité par de nouvelles dispositions codifiées à l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme et faisant courir à compter de la date de notification le délai de péremption d'un permis de construire ; qu'il suit de là qu'à partir du 1er décembre 1973 un permis de construire non notifié ne pouvait être atteint par la péremption ; que le permis de construire susmentionné n'a pas été notifié et restait donc valable le 9 juillet 1974, date à laquelle il a été illégalement retiré par le préfet de la Drôme ; que, dès lors, le ministre de l'environnement et du cadre de vie n'est pas fondé à soutenir que la faute résultant de cette décision illégale n'était pas susceptible de causer un préjudice aux intéressés ;
Sur le préjudice : Cons. que MM. X... et Y..., qui, contrairement à ce que soutient le ministre ont entrepris leurs travaux dans le délai d'un an suivant la date de la notification du jugement du 8 juin 1977 par lequel la décision du 9 juillet 1974 a été annulée et ont ainsi conservé le droit de construire, sont fondés à demander réparation du préjudice qui est résulté pour eux de l'élévation du coût de la construction en raison du retard apporté au début des travaux par ladite décision ; que toutefois cette hausse doit être appréciée au cours d'une période commençant, non comme l'a jugé le tribunal, le 18 juin 1973 date de la délivrance du permis, mais le 9 juillet 1974, date du retrait de ce permis, et s'achevant à la date de la notification du jugement du 8 juin 1977 ; qu'il en sera fait une juste appréciation en ramenant à 100 000 F, y compris tous intérêts au jour de la présente décision, l'indemnité due à MM. X... et Y...... indemnité de 160 000 F ramenée à 100 000 F y compris tous intérêts au jour de la présente décision ; réformation du jugement en ce sens, rejet du surplus des conclusions du recours .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 23675
Date de la décision : 04/06/1982
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE - Modification du point de départ du délai de péremption du permis de construire - Application aux permis dont le délai est en train de courir.

01-08-01-01, 68-03-04 Article 13 du décret du 10 juillet 1973, remplaçant l'article 26 du décret du 28 mai 1970, ayant fait courir le délai de péremption du permis de construire à compter de la date de notification du permis, alors que le texte antérieur fixait comme point de départ la date de délivrance du permis. Cette nouvelle règle relative au point de départ du délai de péremption est applicable aux permis pour lesquels le délai était en train de s'écouler lors de son entrée en vigueur.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PEREMPTION - Point de départ du délai - Modification - Application aux permis dont le délai est en train de courir.


Références :

Code de l'urbanisme R421-18
Décret 70-446 du 28 mai 1970 art. 26
Décret 73-646 du 10 juillet 1973 art. 26, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1982, n° 23675
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:23675.19820604
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