La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1982 | FRANCE | N°26684

France | France, Conseil d'État, Section, 04 juin 1982, 26684


Requête de la société Tradimo tendant :
1° à l'annulation du jugement du 30 mai 1980 du tribunal administratif de Versailles annulant l'arrêté du préfet des Yvelines du 29 décembre 1975, qui a accordé le transfert d'un permis de construire au bénéfice de la société civile immobilière le clos Mariette ;
2° au rejet de la demande présentée devant ce tribunal par MM. Y... et A... ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant q

u'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire litigieux ...

Requête de la société Tradimo tendant :
1° à l'annulation du jugement du 30 mai 1980 du tribunal administratif de Versailles annulant l'arrêté du préfet des Yvelines du 29 décembre 1975, qui a accordé le transfert d'un permis de construire au bénéfice de la société civile immobilière le clos Mariette ;
2° au rejet de la demande présentée devant ce tribunal par MM. Y... et A... ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire litigieux a fait l'objet d'un affichage sur le terrain ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité de la demande de MM. Y... et A... ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté en date du 23 mai 1972 le préfet des Yvelines a accordé à M. Z... le permis de construire un ensemble immobilier dans le quartier Le X... Mariette, aux Mureaux ; que ce permis à été prorogé par arrêté du 21 juin 1973 ; que les travaux de débroussaillage et de préparation du terrain qui ont été entrepris le 19 avril 1974 ne constituaient pas par leur importance et leur consistance l'entreprise de construction ; que le permis dont était titulaire M. Z... s'est ainsi trouvé périmé le 21 juin 1974 ; que, dès lors, il ne pouvait légalement faire l'objet d'un transfert ou d'un modificatif à la date du 29 décembre 1975, à laquelle le préfet des Yvelines a signé un arrêté modifiant le permis du 23 mai 1972 et le transférant à la société civile immobilière du ..., le X... Mariette aux Mureaux, représentée par la société Tradimo ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société Tradimo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 23 décembre 1975 ;
rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PEREMPTION - Conséquences - Transfert ou modification - Illégalité.

68-03-04, 68-03-041 Un permis de construire périmé ne peut légalement faire l'objet d'un transfert ou d'un modificatif [1]. Le juge ne requalifie pas le transfert d'un permis de construire périmé : il se refuse à regarder celui-ci comme l'octroi d'un nouveau permis [2]. [Sol. impl.].

- RJ1 - RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROROGATION - Permis périmé - Illégalité.


Références :

Arrêté préfectoral du 29 décembre 1975 Yvelines Decision attaquée Annulation

1. RAPPR. S.C.I. Cannes Bénéfiat, 1975-01-03, p. 1. 2. COMP. S., Association pour la protection des sites de Saint-Pol-de-Léon, 1976-10-08, p. 403


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1982, n° 26684
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Turot
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 04/06/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 26684
Numéro NOR : CETATEXT000007684418 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-06-04;26684 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award