La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1982 | FRANCE | N°27848

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 juin 1982, 27848


Requête du comité d'entreprise de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne tendant l'annulation de l'arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 8 août 1980 qui a mis fin aux attibutions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val d'Oise et a créé une caisse primaire d'assurance maladie dans chacun de ces départements ;
Vu le code de la sécurité sociale ; le décret 67-1232 du

22 décembre 1967 ; le code de procédure civile ; l'ordonnance du 31...

Requête du comité d'entreprise de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne tendant l'annulation de l'arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 8 août 1980 qui a mis fin aux attibutions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val d'Oise et a créé une caisse primaire d'assurance maladie dans chacun de ces départements ;
Vu le code de la sécurité sociale ; le décret 67-1232 du 22 décembre 1967 ; le code de procédure civile ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la santé et de la sécurité sociale : Considérant que l'arrêté attaqué en date du 8 août 1980 a été publié au Journal officiel de la République française du 12 août 1980 ; que la requête du comité d'entreprise de la caisse primaire centrale d'assurance-maladie de la région parisienne a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1980 et a été ainsi présentée avant l'expiration du délai du recours pour excès de pouvoir ; que dès lors la fin de non recevoir opposée par le ministre de la santé et de la sécurité sociale ne peut être accueillie ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Cons. que si l'article L. 21 du code de la sécurité sociale donne au ministre chargé de la sécurité sociale le pouvoir de fixer par arrêté le siège et la circonscription de chaque caisse primaire d'assurance-maladie, le décret n° 67-1232 du 22 décembre 1967 pris en application de l'article 83 de l'ordonnance du 2 août 1967, a confirmé l'institution, résultant antérieurement d'un décret du 10 février puis d'un décret du 8 juin 1946, d'une caisse primaire centrale d'assurance-maladie de la région parisienne dont il définit la circonscription et l'organisation ;
Cons. que l'arrêté attaqué du 8 août 1980 pris par le ministre de la santé et de la sécurité sociale, crée une caisse d'assurance maladie dans chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val d'Oise et a ainsi pour effet de substituer à l'organisation de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne telle qu'elle avait été instituée et définie par les décrets précités des structures entièrement nouvelles ; qu'en procédant à cette réorganisation par un simple arrêté, le ministre de la santé et de la sécurité sociale a excédé les limites de sa compétence ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le comité d'entreprise de la caisse primaire centrale d'assurance-maladie de la région parisienne est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; ... annulation de l'arrêté .


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

62-01-02 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - AUTRES CAISSES - Caisses primaires d'assurance maladie - Fixation par le ministre du siège et de la circonscription [art. 21 du code de la sécurité sociale] - Incompétence du ministre pour mettre fin à l'organisation particulière de la région parisienne définie par décret.

62-01-02 Si l'article 21 du code de la sécurité sociale donne au ministre chargé de la sécurité sociale le pouvoir de fixer par arrêté le siège et la circonscription de chaque caisse primaire d'assurance maladie, le décret n. 1232 du 22 décembre 1967 pris en application de l'article 83 de l'ordonnance du 21 août 1967, a confirmé l'institution, résultant antérieurement d'un décret du 10 février puis d'un décret du 8 juin 1946, d'une caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne dont il définit la circonscription et l'organisation. En créant, par l'arrêté du 8 août 1980, une caisse d'assurance maladie dans chacun des départements de la région parisienne et en substituant ainsi à l'organisation de la caisse centrale de la région parisienne telle qu'elle avait été instituée et définie par les décrets précités des structures entièrement nouvelles, le ministre de la santé et de la sécurité sociale a excédé les limites de sa compétence.


Références :

Arrêté du 08 août 1980 Santé et sécurité sociale Decision attaquée Annulation
Code de la sécurité sociale L21
Décret du 10 février 1946
Décret du 08 juin 1946
Décret 67-1232 du 22 décembre 1967
Ordonnance 67-706 du 21 août 1967 art. 83


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1982, n° 27848
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Leulmi
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 04/06/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 27848
Numéro NOR : CETATEXT000007684422 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-06-04;27848 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award