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04/06/1982 | FRANCE | N°37007

France | France, Conseil d'État, Section, 04 juin 1982, 37007


Question préjudicielle posée par le jugement du 9 juillet 1981 du conseil de prud'hommes de Brest portant sur l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle le directeur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-8 : " tout employeur auquel sont applica

bles les articles L. 321-7 1er al. et L. 321-9 doit, sans préjudi...

Question préjudicielle posée par le jugement du 9 juillet 1981 du conseil de prud'hommes de Brest portant sur l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle le directeur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-8 : " tout employeur auquel sont applicables les articles L. 321-7 1er al. et L. 321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L. 321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : 1° Nom et adresse de l'employeur ; 2° Nature de l'activité de l'entreprise ; 3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ; 4° Date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise ; 5° Nature de la ou des raisons économiques, financières ou économiques invoquées ; 6° Mesures prises éventuellement pour réduire le nombre des licenciements et faciliter le reclassement du personnel faisant la demande d'autorisation de licenciement ; 7° Calendrier prévision- nel des licenciements ". La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur soit dans le délai de trente jours établi à l'article L. 321-9 1er al. lorsqu'il s'agit d'un licenciement relevant dudit alinéa, soit dans le délai de sept jours établi par l'article L. 321-9 2e al. lorsqu'il s'agit des autres cas de licenciement pour cause économique. Ce dernier délai peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus ". Le délai court à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation. A défaut de réception d'une décision dans l'un ou l'autre délai, l'autorisation demandée est réputée acquise. Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement adressée le 12 décembre 1980 à l'administration par l'association Centre d'amélioration du logement et concernant M. X... se bornait à indiquer que celui-ci était surveillant de travaux, sans fournir aucun des autres renseignements énumérés à l'article R. 321-8 précité ; que faute de comporter l'énumération complète de ces renseignements, aucune décision implicite autorisant le licenciement de M. X... n'a été acquise à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la date de la demande dont le directeur du travail a été saisi à cet effet ;
absence d'autorisaton tacite .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 37007
Date de la décision : 04/06/1982
Sens de l'arrêt : Absence de décision implicite d'autorisation de licenciement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

- RJ1 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - DEMANDE D'AUTORISATION - Demande ne comportant pas l'ensemble des mentions exigées [article R - 321-8 du code du travail] - Absence d'autorisation tacite [1].

66-07-02-02, 66-07-02-03-03 Faute de comporter l'énumération complète des renseignements exigés par l'article R.321-8 du code du travail, la demande d'un employeur ne peut faire naître, à l'expiration du délai prévu par l'article L.321-9 du code, une autorisation tacite de licenciement pour motif économique [1].

- RJ1 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - Demande ne comportant pas l'ensemble des mentions exigées [art - R - 321-8 du code du travail] - Absence d'autorisation tacite [1].


Références :

Code du travail L321-9
Code du travail R321-8

1. RAPPR. SARL "Science Management international", 1981-12-18, 24915


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1982, n° 37007
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:37007.19820604
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