Requête de MM. Y... et X... tendant :
1° à l'annulation de la décision du 28 janvier 1980 de la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale rejetant leur demande dirigée contre l'arrêté du 19 avril 1978 du préfet du Bas-Rhin fixant les prix de journée applicables pour l'exercice 1978 à la clinique Bethesda à Strasbourg ;
2° au renvoi de l'affaire devant la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; le décret n° 76-456 du 21 mai 1976 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 201 du code de la famille et de l'aide sociale, les recours contre les arrêtés des préfets fixant les prix de journée des établissements publics ou privés peuvent être portés devant la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale " par toute personne physique ou morale intéressée, par les ministres compétents ou les organismes de sécurité sociale " ; que les personnes intéressées à saisir la section permanente sont celles qui sont appelées soit à percevoir le montant des prix de journée, soit à en supporter la charge ; qu'ainsi, quels que soient les rapports entre le mode de rémunération des praticiens exerçant dans un établissement et le calcul du prix de journée applicable à l'établissement, ces praticiens n'ont pas qualité pour contester les prix de journée devant la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale ; que, dès lors, en se fondant sur ce motif pour rejeter comme non recevable, par la décision attaquée du 28 janvier 1980, le recours présenté par MM. Y... et X... contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin fixant pour 1978 le prix de journée de la clinique du Diaconat Bethesda, la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale a suffisamment motivé cette décision et fait une exacte application de l'article 201 du code de la famille et de l'aide sociale ;
rejet .