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09/06/1982 | FRANCE | N°25553

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 juin 1982, 25553


Requête du centre hospitalier régional de Besançon tendant :
1° à l'annulation du jugement du 4 juin 1980 du tribunal administratif de Besançon annulant à la demande de M. X..., la décision du préfet du Doubs du 27 octobre 1977 refusant d'approuver la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier du 26 septembre 1977 portant création de six lits de chirurgie thoracique pour adultes dans le service de chirurgie infantile de M. X... et la délibération de ce conseil d'administration du 5 janvier 1978 suspendant l'autorisation précédemment donnée à M. X... d

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Requête du centre hospitalier régional de Besançon tendant :
1° à l'annulation du jugement du 4 juin 1980 du tribunal administratif de Besançon annulant à la demande de M. X..., la décision du préfet du Doubs du 27 octobre 1977 refusant d'approuver la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier du 26 septembre 1977 portant création de six lits de chirurgie thoracique pour adultes dans le service de chirurgie infantile de M. X... et la délibération de ce conseil d'administration du 5 janvier 1978 suspendant l'autorisation précédemment donnée à M. X... d'exercer la chirurgie thoracique pour adultes dans le cadre de son service de chirurgie infantile ;
2° au rejet des demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et le décret n° 72-1078 du 6 décembre 1972 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne la décision du préfet du Doubs en date du 27 octobre 1977, refusant d'approuver la délibération du 26 septembre 1977 par laquelle le conseil d'administration du centre hospitalier régional de Besançon a autorisé la création de six lits de chirurgie thoracique dans le service de chirurgie infantile de l'établissement : Considérant que le centre hospitalier régional de Besançon, qui a été appelé par le tribunal administratif dans l'instance introduite contre la décision du 27 octobre 1977 par M. X..., chef du service de chirurgie infantile de l'établissement, et qui a conclu, comme il a été recevable à le faire, au rejet de la demande de M. X..., a qualité pour faire appel de l'article 2 du jugement attaqué du tribunal administratif de Besançon, annulant, à la demande de M. X..., la décision de l'autorité de tutelle ;
Cons., d'une part, que l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, qui soumet à approbation les délibérations des conseils d'administration relatives notamment aux créations, suppressions et transformations de services, habilite l'autorité de tutelle, non seulement à s'assurer de la conformité de ces délibérations aux lois et règlements, mais également à veiller à ce qu'elles ne soient pas contraires à l'intérêt du service hospitalier ;
Cons. d'autre part, que, pour refuser d'approuver la délibération du 26 septembre 1977, le préfet du Doubs s'est fondé, non sur les instructions adressées par le ministre de la santé aux établissements publics, mais sur l'intérêt d'une bonne organisation du service de chirurgie infantile du centre hospitalier régional ; qu'il n'est allégué par M. X... ni que l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet repose sur des faits matériellement inexacts, ni qu'elle soit manifestement erronée ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des deux moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif et retenus par celui-ci pour annuler la décision du 27 octobre 1977 n'était de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que le centre hospitalier requérant est dès lors fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué du 4 juin 1980, par lequel le tribunal administratif de Besançon a fait droit à la demande de M. X... dirigée contre la décision du préfet du Doubs en date du 27 octobre 1977 ;
En ce qui concerne la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier régional de Besançon en date du 5 janvier 1978 suspendant la possibilité d'exercer la chirurgie thoracique dans le service de chirurgie infantile : Cons. qu'il résulte de l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué du tribunal administratif de Besançon que c'est à tort que, pour annuler la délibération du 5 janvier 1978 par l'article 3 de ce jugement, le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité prétendue de la décision du 27 octobre 1977 ;
Cons. toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... soit dans la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Besançon contre la délibération du 5 janvier 1978, soit dans la défense qu'il a produite devant le Conseil d'Etat ;
Cons. que l'avis de la commission médicale consultative a été recueilli, le 13 septem- bre 1977, conformément à l'article 24, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1970, sur l'installation de six lits de chirurgie thoracique dans le service de chirurgie infantile ; qu'ainsi, cette commission, de caractère purement médical, n'avait pas à être consultée à nouveau sur la même question avant la délibération du 5 janvier 1978 ;
Cons. qu'en tirant, par sa délibération du 5 janvier 1978, les conséquences de la décision du préfet du Doubs en date du 27 octobre 1977, le conseil d'administration du centre hospitalier régional de Besançon n'a pas méconnu la chose jugée par un jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 8 juin 1977, annulant des décisions du ministre de la santé et du directeur du centre hospitalier relatives à l'admission des adultes dans le service de chirurgie infantile ;
Cons. que M. X..., qui ne pouvait tenir aucun droit de délibérations réglementaires antérieures du conseil d'administration de l'établissement, ne saurait utilement se prévaloir, contre la délibération du 5 janvier 1978, de la pratique suivie dans d'autres établissements hospitaliers ;
Cons. enfin que le détournement de pouvoir invoqué par M. X... n'est pas établi ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier régional de Besançon est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du conseil d'administration en date du 5 janvier 1978 ;
annulation ; rejet .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 25553
Date de la décision : 09/06/1982
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Commission médicale consultative - Nouvelle consultation non obligatoire en cas de modification dans la situation de droit.

61-02-01[1] L'article 22 de la loi du 31 décembre 1970, qui soumet à approbation les délibérations des conseils d'administration relatives notamment aux créations, suppressions et transformations de services, habilite l'autorité de tutelle non seulement à s'assurer de la conformité de ces délibérations aux lois et règlements, mais également à veiller à ce qu'elles ne soient pas contraires à l'intérêt du service public.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT - Refus d'approuver une délibération du conseil d'administration d'un hôpital contraire à l'intérêt du service public.

54-07-02-04-01 Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle se livre le préfet pour refuser d'approuver une délibération d'un conseil d'administration d'établissement public d'hospitalisation qu'il estime contraire à l'intérêt du service hospitalier.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION [1] Conseil d'administration - Approbation des délibérations - Etendue des pouvoirs de l'autorité de tutelle - [2] Commission médicale consultative - Nouvelle consultation non obligatoire en cas de modification dans la situation de droit.

01-03-02-03, 61-02-01[2] Après le refus du préfet d'approuver une délibération par laquelle le conseil d'administration d'un hôpital a autorisé la création de lits de chirurgie thoracique dans un service de chirurgie infantile, la commission médicale consultative, de caractère purement médical, dont l'avis a été recueilli antérieurement à la décision du préfet conformément à l'article 24 alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1970, n'avait pas à être consultée à nouveau sur la même question avant que, tirant les conséquences de la décision du préfet, le conseil d'administration ne suspende la possibilité d'exercer la chirurgie thoracique dans le service de chirurgie infantile.


Références :

Décision du 27 octobre 1977 Doubs Decision attaquée Confirmation
Délibération du 26 septembre 1977
Délibération du 05 janvier 1978 conseil d'administration du centre hospitalier régional de Besançon Decision attaquée Confirmation
LOI 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 22 et art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1982, n° 25553
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Olivier
Rapporteur public ?: M. Bacquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:25553.19820609
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