La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1982 | FRANCE | N°12226

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 juin 1982, 12226


Recours du ministre du travail et de la participation tendant :
1° à l'annulation du jugement du 9 février 1978 du tribunal administratif de Toulouse annulant, à la demande de MM. C..., X..., A..., Y... et Z..., la décision du 2 juillet 1976 par laquelle le ministre du travail, a rejeté le recours hiérarchique de la section syndicale C.G.T. René B... et confirmé l'autorisation de licencement pour cause économique relative à 24 salariés de l'entreprise René B... donnée le 9 décembre 1975 par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre de la Haute-Garonne ;r> 2° au rejet de la demande présentée par MM. C..., X..., A..., Y......

Recours du ministre du travail et de la participation tendant :
1° à l'annulation du jugement du 9 février 1978 du tribunal administratif de Toulouse annulant, à la demande de MM. C..., X..., A..., Y... et Z..., la décision du 2 juillet 1976 par laquelle le ministre du travail, a rejeté le recours hiérarchique de la section syndicale C.G.T. René B... et confirmé l'autorisation de licencement pour cause économique relative à 24 salariés de l'entreprise René B... donnée le 9 décembre 1975 par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre de la Haute-Garonne ;
2° au rejet de la demande présentée par MM. C..., X..., A..., Y... et Z... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 321-1 et suivants ; le jugement et la décision attaqués ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; le code des tribunaux administratifs ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-9 du code du travail : " Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation " ; que ces dispositions ne permettent pas à l'administration d'apprécier à l'occasion de l'examen d'une demande d'autorisation de licenciement si le choix des salariés dont le licenciement est envisagé par l'employeur est conforme à l'ordre des licenciements applicable dans l'entreprise, ni par voie de conséquence de modifier la liste des salariés concernés pour un motif tiré de l'ordre des licenciements ;
Cons. que l'entreprise René B... ayant demandé le 7 novembre 1975 l'autorisation de licencier pour motif économique 29 de ses salariés, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre de la Haute-Garonne a, par une décision du 9 décembre suivant, qui a été confirmée sur recours hiérarchique par le ministre du travail, autorisé le licenciement de 24 d'entre eux, dont MM. X..., Y..., Z..., A... et C..., et refusé d'autoriser le licenciement de 5 autres ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour opérer le choix des salariés dont le licenciement a été ainsi autorisé, l'autorité administrative s'est fondée sur des motifs relevant de l'ordre des licenciements ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, le ministre du travail et de la participation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'erreur de droit ainsi commise pour annuler cette décision ;

rejet .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 12226
Date de la décision : 11/06/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-02-03-02,RJ1 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE - Licenciement collectif pour motif économique - Non vérification du respect de l'ordre des licenciements et non modification de la liste des salariés concernés.

66-07-02-03-02 Les dispositions de l'article L.321-9 du code du travail ne permettent pas à l'administration d'apprécier à l'occasion de l'examen d'une demande d'autorisation de licenciement si le choix des salariés dont le licenciement est envisagé par l'employeur est conforme à l'ordre des licenciements applicable dans l'entreprise ni par voie de conséquence de modifier la liste des salariés concernés pour un motif tiré de l'ordre des licenciements [1].


Références :

Code du travail L321-9
Décision du 09 décembre 1975 Directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre Decision attaquée Annulation

1.

Cf. T.C., Vanderstraeten et autres c/ Noredi, 1982-04-19, 02222


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1982, n° 12226
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:12226.19820611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award