La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1982 | FRANCE | N°16610

France | France, Conseil d'État, Section, 11 juin 1982, 16610


Requête de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat statuant sur la question préjudicielle que lui a renvoyée la cour d'appel de Paris le 21 décembre 1978 en ce que les dispositions du décret du 14 juin 1946 portant statut du mineur et son arrêté d'application du 25 mai 1965 concernant l'attribution des avantages de logement dans des conditions différentes aux femmes qu'aux hommes sont abrogés après l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 1972 et qu'ainsi il n'y a lieu à statuer sur la question préjudicielle concernant l'appréciation de la légalité renvoyée par la co

ur et subsidiairement en tant que de besoin déclarer que ces dispo...

Requête de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat statuant sur la question préjudicielle que lui a renvoyée la cour d'appel de Paris le 21 décembre 1978 en ce que les dispositions du décret du 14 juin 1946 portant statut du mineur et son arrêté d'application du 25 mai 1965 concernant l'attribution des avantages de logement dans des conditions différentes aux femmes qu'aux hommes sont abrogés après l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 1972 et qu'ainsi il n'y a lieu à statuer sur la question préjudicielle concernant l'appréciation de la légalité renvoyée par la cour et subsidiairement en tant que de besoin déclarer que ces dispositions réglementaires sont entachées d'illégalité ;
Vu la Constitution du 27 octobre 1946 et la Constitution du 4 octobre 1958 ; le traité du 25 mars 1957 et notamment son article 119 ; les articles L. 140-2 et suivants introduits dans le code du travail par la loi du 22 décembre 1972 et l'article 213 du code civil ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'intervention de l'établissement public national Charbonnages de France : Considérant que cet établissement public a intérêt au rejet de la requête de Mme X... ; que son intervention est, par suite, recevable ;
Sur le recours en appréciation de légalité présenté par Mme X... : Cons. qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle est intervenu l'arrêté interministériel, " les femmes ont la même rémunération que les hommes dans des conditions égales de rendement " ; que cette disposition faisait obstacle à toute discrimination dans la détermination des salaires et de tous autres avantages ou accessoires dont bénéficient en espèces ou en nature les travailleurs de l'un et l'autre sexes ; que la prestation de logement prévue par l'article 23 du même décret est un élément de rémunération des membres de ce personnel ; qu'ainsi, la requérante est fondée à soutenir que l'article 2 de l'arrêté du 25 mai 1965, qui accorde à tous les hommes mariés, quelle que soit la situation de leur conjoint, le bénéfice de la prestation de logement prévue par l'article 23 du décret du 14 juin 1946, n'a pu légalement le réserver aux seules femmes mariées ayant un conjoint hors d'état de se livrer à une activité professionnelle et ne disposant pas de ressources suffisantes ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de la requête de Mme X... et de déclarer illégal l'article 2 de l'arrêté du 25 mai 1965 ;

intervention des Charbonnages de France admise ; illégalité de l'article 2 de l'arrêté du 25 mai 1965 .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 16610
Date de la décision : 11/06/1982
Sens de l'arrêt : Déclaration d'illegalite
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES - Décret du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées - Arrêté du 25 mai 1965 [art - 2].

01-04-05, 43-01-05, 66-02 L'article 9 du décret du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières, selon lequel les femmes ont la même rémunération que les hommes dans des conditions égales de rendement, faisait obstacle à toute discrimination dans la détermination des salaires et de tous autres avantages ou accessoires dont bénéficient les travailleurs de l'un et l'autre sexes. La prestation de logement prévue par l'article 23 de ce décret étant un élément de la rémunération de ce personnel, l'article 2 de l'arrêté du 25 mai 1965, qui accorde à tous les hommes mariés, quelle que soit la situation de leur conjoint, le bénéfice de cette prestation, n'a pu légalement le réserver aux seules femmes mariées ayant un conjoint hors d'état de se livrer à une activité professionnelle et ne disposant pas de ressources suffisantes.

NATIONALISATION ET ENTREPRISES NATIONALISEES - ENTREPRISES NATIONALISEES - PERSONNEL - Statut du personnel des exploitations minières [décret du 14 juin 1946] - Rémunération identique pour les travailleurs des deux sexes - Violation par l'arrêté du 25 mai 1965 [art - 2].

TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - Salaires et avantages accessoires du personnel des exploitations minières - Egalité de rémunération entre hommes et femmes - Violation par l'arrêté du 25 mai 1965 [art - 2].


Références :

Arrêté du 25 mai 1965 Industrie et finances art. 2
Décret 46-1433 du 14 juin 1946 art. 9, art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1982, n° 16610
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Delarue
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:16610.19820611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award