Requête de la fédération nationale Force ouvrière du personnel des mines, minières et de transformation des produits du sous-sol et autres tendant à l'annulation de l'article 9 d'un arrêté du ministre du budget, du ministre de l'industrie et du ministre délégué auprès du ministre chargé de la condition féminine du 2 mai 1979 prescrivant que l'occupation gratuite d'un logement fourni par l'exploitant vaut attribution de la prestation de logement prévue par le statut des mineurs à l'attributaire ainsi qu'à tout autre occupant ayant un droit personnel à cette prestation et prescrivant une réduction de l'indemnité dans le cas où plusieurs prestataires menant vie commune ;
Vu l'article 119 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ; le code civil, notamment ses articles 9 et 108 ; la loi du 22 décembre 1972 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. que l'article 9 de l'arrêté interministériel du 2 mai 1979 a pour objet d'une part, dans son alinéa premier, de faire obstacle au versement de l'indemnité mensuelle de logement instituée par l'article 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, à l'attributaire, s'il occupe gratuitement un logement fourni par l'exploitant, et à tout autre occupant de ce logement auquel la même indemnité devrait être versée, d'autre part, dans son deuxième alinéa, de réduire le montant de cette indemnité, lorsqu'elle est versée en espèces, dans le cas où plusieurs prestataires vivant en commun occupent un même logement, au montant le plus élevé perçu par un seul de ces agents des houillères ; que ces dispositions, qui n'avaient ni pour objet ni pour effet de fixer une rémunération distincte selon les sexes, ni de définir les modalités selon lesquelles seraient déterminées les personnes visées à l'alinéa 2, n'ont pu méconnaître les textes relatifs à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; qu'elles n'ont pas davantage enfreint le principe du respect de la vie privée, tel qu'il est prévu à l'article 9 du code civil ; qu'elles n'ont institué, à l'égard des prestataires qu'elles visent, aucune obligation de résider en commun et n'ont pas, par suite, porté atteinte à la faculté, définie à l'article 108 du même code, donnée au mari et à la femme d'avoir un domicile distinct ;
Cons. que les ministres chargés de l'exécution du décret du 14 juin 1946 pouvaient légalement prévoir, s'agissant de la prestation en nature, qu'un seul logement gratuit serait attribué aux membres du personnel des exploitations minières vivant en commun ; que le caractère attaché à cette prestation autorisait, aussi, que fût retranché du total des indemnités en espèces perçues par les agents non logés gratuitement et menant une vie commune, la part excédant le montant d'une indemnité individuelle, sans que soit méconnu le principe d'égalité entre agents des houillières vivant avec d'autres salariés de ces exploitations, d'une part, et agents vivant avec des personnes extérieures aux houillères d'autre part ; qu'il résulte de ce qui précède que la fédération et les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 9 de l'arrêté interministériel du 2 mai 1979 ;
rejet .