Requêtes de la société Compagnie française d'entreprises métalliques C.F.E.M. et autre tendant :
1° à l'annulation du jugement du 8 novembre 1979 du tribunal administratif de Lille annulant, à la demande de M. X... et de 24 autres salariés de la C.F.E.M. la décision du 22 janvier 1979 par laquelle le ministre du travail a, sur recours hiérarchique, autorisé le licenciement pour motif économique de 25 salariés de l'établissement de Blanc-Misseron de la C.F.E.M. ;
2° au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par M. X... et 24 autres salariés de la C.E.F.M. ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 septembre 1978, par laquelle le directeur départemental du travail du Nord a refusé d'autoriser la société Compagnie française d'entreprises métalliques à licencier pour motif économique 26 salariés de son usine de Blanc-Misseron, a été annulée sur recours hiérarchique de cette société par une décision du 22 janvier 1979 du ministre du travail et de la participation qui a autorisé les licenciements demandés ; que la décision du ministre a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 novembre 1979 dont la société et le ministre font appel ;
Cons. qu'aux termes de l'article L. 321-3 du code du travail : " Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés ... où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 432-4, dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus, où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise " ; qu'aux termes de l'article L. 321-4 du même code : " L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 321-3, tous les renseignements utiles sur les licenciements projetés ... " ; qu'aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement dont la composition et le fonctionnement sont identiques à ceux des comités d'entreprise. Ils ont les mêmes attributions que ces comités dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements et notamment celles définies aux paragraphes a et b de l'article L. 432-4 " ; qu'il suit de là que, lorsque des licenciements envisagés dans un établissement ayant le caractère d'un établissement distinct intéressent les salariés de ce seul établissement et relèvent des attributions du chef de l'établissement, la procédure prévue à l'article L. 321-3 précité doit se dérouler devant le comité d'établissement ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que l'usine de Blanc-Misseron de la société Compagnie française d'entreprises métalliques C.F.E.M. où étaient employés environ 400 salariés, a une implantation géographique distincte et présente un caractère de stabilité et une large autonomie pour la gestion du personnel et l'exécution du service ; qu'elle doit dans ces conditions être regardée comme un établissement distinct de l'entreprise que son directeur avait reçu délégation pour organiser, diriger et surveiller les bureaux, ainsi que pour nommer et révoquer tous agents subalternes, employés et ouvriers ; qu'il a signé la demande d'autorisation des licenciements en cause ; que, par suite, le ministre du travail et de la participation et la société C.F.E.M. sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'absence de constatation, dans les conditions prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-4 du code du travail, du comité central d'entreprise de la C.F.E.M. pour annuler la décision du ministre du travail et de la participation autorisant les licenciements demandés ;
Cons., toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant en première instance qu'en appel ;
Con. qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre du travail et de la participation qui, saisi d'un recours hiérarchique de la société C.F.E.M. contre la décision du directeur départemental du travail rejetant les licenciements demandés, devait se placer à la date de cette décision pour vérifier la réalité du motif économique invoqué, a exclusivement fondé son appréciation sur l'évolution de la situation économique de l'entreprise postérieurement à la décision du directeur départemental ; que, dès lors, la décision par laquelle le ministre a annulé l'autorisation accordée par le directeur départemental du travail du Nord et autorisé les licenciements demandés est entachée d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, le ministre du travail et de la participation et la société C.F.E.M. ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du ministre du travail et de la participation ;
rejet .