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11/06/1982 | FRANCE | N°22215

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 juin 1982, 22215


Recours du ministre des transports tendant :
1° à l'annulation du jugement du 14 novembre 1979 du tribunal administratif de Lille le condamnant à verser à la société British Railways Board une indemnité équivalente en francs français à 19 300 livres sterling, en réparation du préjudice subi par elle du fait des avaries causées à ses quatre " car-ferries " Dover, Holyhead Ferry I, Hengist et Horsa, par les ouvrages du port de Calais ;
2° au rejet de la demande présentée par la société British Railways Board devant le tribunal administratif de Lille ;
Recours du m

me tendant :
1° à l'annulation du jugement du 17 juillet 1980 du tribunal ...

Recours du ministre des transports tendant :
1° à l'annulation du jugement du 14 novembre 1979 du tribunal administratif de Lille le condamnant à verser à la société British Railways Board une indemnité équivalente en francs français à 19 300 livres sterling, en réparation du préjudice subi par elle du fait des avaries causées à ses quatre " car-ferries " Dover, Holyhead Ferry I, Hengist et Horsa, par les ouvrages du port de Calais ;
2° au rejet de la demande présentée par la société British Railways Board devant le tribunal administratif de Lille ;
Recours du même tendant :
1° à l'annulation du jugement du 17 juillet 1980 du tribunal administratif de Lille le condamnant à verser à la société British Railways Board une indemnité équivalente en francs français à 3 650 livres sterling, trois mille six cent cinquante livres sterling en réparation du préjudice subi par elle du fait des avaries causées à son " car-ferries " Vortigern par les ouvrages du port de Calais ;
2° au rejet de la demande présentée par la société British Railways devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 31 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. qu'il résulte de l'instruction que les avaries subies par les navires transbordeurs de la société British Railways Board dénommés Horsa, Hengist, Dover, Holyhead Ferry I et Vortigern, sont imputables aux chocs répétés de leur coque contre le quai du port de Calais ; que ces navires, affectés au trajet entre Douvres ou Folkestone et Calais, étaient tenus d'accoster au quai n° 3 de la gare maritime de Calais, lequel avait été spécialement aménagé à cet effet par l'installation de passerelles mobiles de transbordement des véhicules ; que le mur de ce quai construit en 1888 et muni depuis 1938 d'un rideau de palplanches, présentait un fruit de 1/10e et n'était plus adapté à l'accostage des navires transbordeurs à parois verticales ; que d'ailleurs par lettres des 29 mars et 21 avril 1972, l'administration avait fait connaître aux utilisateurs de la gare maritime de Calais son intention de procéder à des aménagements du quai n° 3 par la pose de défenses verticales afin d'assurer la concordance entre la forme de cet ouvrage et celle des coques des navires transbordeurs ; qu'ainsi le quai n° 3 de la gare maritime de Calais, affecté au service des navires transbordeurs, présentait un défaut d'aménagement de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Cons. néanmoins que la société British Railways Board, en ne répondant pas aux lettres susvisées des 29 mars et 21 avril 1972, et en ne munissant pas ses navires de dispositifs permettant sinon d'empêcher, du moins d'atténuer les chocs entre le quai et les coques, a commis des négligences de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de déclarer l'Etat responsable à concurrence de 50 % du préjudice subi par la société British Railways Board ;
En ce qui concerne l'évaluation du préjudice : Cons. qu'il résulte de l'instruction que les dommages subis par les navires transbordeurs de la société se sont élevés à 22 950 livres sterling ; qu'il y a lieu d'en fixer le montant en francs français à la date où l'ampleur des réparations nécessaires a été connue, soit le 22 décembre 1976 pour les navires Horsa, Hengist, Dover et Holyhead Ferry I, et le 9 novembre 1978 pour le navire Vortigern ; que par suite, ces dommages doivent être évalués à 193 236 F ; qu'il y a lieu, compte tenu du partage de responsabilité, de fixer à 96 618 F le montant de l'indemnité à accorder à la société British Railways Board et de réformer en ce sens les jugements attaqués ;

Indemnité ramenée à 96 618 F, réformation des jugements en ce sens, rejet du surplus des conclusions .


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PORTS - UTILISATION DES PORTS - UTILISATION DES QUAIS - Quai devenu inadapté à l'accostage de navires d'un type nouveau - Défaut d'aménagement de l'ouvrage - Responsabilité de l'Etat engagée - Faute du propriétaire des navires - Responsabilité de l'Etat limitée à la moitié.

50-02-01, 67-02-04-01-02, 67-03-03 Navires transbordeurs, affectés au trajet entre Douvres ou Folkestone et Calais, ayant subi des avaries à la suite des chocs répétés de leur coque contre un quai de la gare maritime de Calais. Ce quai, auquel les navires étaient tenus d'accoster et qui avait été spécialement aménagé à cet effet, n'était plus adapté à l'accostage des navires transbordeurs à parois verticales, comme l'avait reconnu l'administration, qui avait fait connaître aux utilisateurs de la gare maritime son intention de procéder à des aménagements du quai par la pose de défenses verticales afin d'assurer la concordance entre la forme de cet ouvrage et celle des coques des navires transbordeurs. Le quai présentait ainsi un défaut d'aménagement de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Dommages subis par des navires à la suite d'un défaut d'aménagement du quai - Négligence du propriétaire des navires.

50-02-01, 67-02-04-01-02 La société propriétaire des navires, en ne répondant pas aux lettres de l'administration lui faisant part de son intention de procéder à des aménagements et en ne munissant pas ses navires de dispositifs permettant sinon d'empêcher, du moins d'atténuer les chocs entre le quai et les coques, a commis des négligences de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat. Responsabilité de l'Etat limitée à la moitié des dommages.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - Défaut d'aménagement - Quai devenu inadapté à l'accostage de navires d'un type nouveau.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1982, n° 22215
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Pinault

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 11/06/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22215
Numéro NOR : CETATEXT000007673574 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-06-11;22215 ?
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