Requête de M. X... tendant :
1° à l'annulation du jugement du 4 juin 1980 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande dirigée contre la décision du 18 octobre 1976 du maire d'Aime rapportant le certificat de conformité qu'il avait délivré à l'intéressé au terme de l'aménagement d'un bâtiment au lieu-dit Villette ;
2° à l'annulation de cette décision ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 460-4 du code de l'urbanisme, le certificat de conformité doit être délivré lorsque les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dipositions de l'article R. 460-3, c'est-à-dire conformément soit au permis de construire, soit aux règlements d'urbanisme et aux documents prévus aux alinéas a et b de l'article L. 430-3.
Cons. qu'il est constant que le certificat de conformité délivré le 14 octobre 1975 à M. X... n'a pas fait l'objet d'une publication et n'était dès lors pas devenu définitif lorsqu'il a fait l'objet d'une mesure de retrait, le 18 octobre 1976, intervenue à la demande de voisins ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que les rives de la toiture ont été surélevées d'environ un mètre par rapport au plan annexé au permis de construire qui avait été accordé le 8 avril 1970 à M. X... ; que cette différence, dont la portée n'était pas négligeable, faisait obligation à l'administration saisie d'un recours gracieux, de rapporter le certificat de conformité ; que, la compétence de l'autorité administrative pour prendre cette décision étant liée, les autres moyens invoqués par M. X... à l'encontre du retrait ainsi prononcé sont inopérants ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; ... rejet .