Recours du ministre de l'intérieur tendant :
1° à l'annulation du jugement du 18 décembre 1980 du tribunal administratif de Versailles annulant l'arrêté du 28 mai 1980 enjoignant à M. Ali X... de sortir du territoire français ;
2° au rejet de la demande présentée par M. Ali X... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que la demande de l'intéressé tendant au sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 10 janvier 1980 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le décret du 30 juillet 1963 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vue d'examiner s'il convenait d'expulser du territoire français M. X..., de nationalité algérienne, condamné par arrêt de la Cour d'assises des Yvelines du 26 juin 1978 à la peine de 10 années de réclusion criminelle pour homicide volontaire et détention illégale d'armes, le ministre de l'intérieur a prescrit en 1980 au préfet des Yvelines une enquête sur l'ensemble du comportement de l'intéressé et sur les aspects de sa personnalité ; qu'au vu des renseignements précis et nombreux figurant dans le rapport de cette enquête et après avoir pris connaissance de ceux contenus dans l'avis émis par la commission spéciale instituée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le ministre de l'intérieur, se fondant ainsi non sur le seul fait de la condamnation pénale mais sur un examen complet du cas de l'intéressé, a estimé que la présence de M. X... était de nature à constituer une menace pour l'ordre public ; que le ministre n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en prononçant l'expulsion de cet étranger par l'arrêté du 28 mai 1980 ; que, faisant état des renseignements susvisés sur le comportement de l'intéressé coupable d'un homicide volontaire, ledit arrêté doit être regardé comme suffisamment motivé et satisfaisant aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif l'a annulé ;
annulation du jugement ; rejet .