Recours du ministre de l'agriculture tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 novembre 1979 admettant l'intervention de l'association des spoliés du remembrement et leurs amis tendant à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête formée par M. Roland X... contre la décision de la commission départementale de remembrement de l'Indre du 10 mai 1977 qui a rejeté la réclamation de l'intéressé relative aux opérations de remembrement dans la commune de Liniez ;
Vu le code rural ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel du ministre de l'agriculture par Mme Y..., veuve X..., par M. Roland X..., par Mme X..., veuve Z... et par " l'association des spoliés du remembrement et leurs amis " : Considérant qu'eu égard à son objet cette association qui n'aurait pas eu qualité pour contester en son nom propre la décision par laquelle la commission départementale de remembrement a rejeté la réclamation formée par un ou plusieurs de ses membres contre les opérations de remembrement les concernant, avait un intérêt suffisant pour se joindre, par la voie de l'intervention, à la demande introduite par les propriétaires devant le tribunal administratif ; que dès lors, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a admis ladite intervention ;
rejet .