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18/06/1982 | FRANCE | N°22696

France | France, Conseil d'État, Section, 18 juin 1982, 22696


Requête des époux Y... tendant : 1° à l'annulation du jugement du 21 novembre 1979 du tribunal administratif de Montpellier rejetant leurs demandes tendant à l'annulation de deux arrêtés du préfet de l'Hérault des 27 novembre 1973 et 24 juillet 1974 déclarant "biens vacants et sans maître" les parcelles de terre cadastrées 723 et 724 de la section C de la commune de Saint-Jean-de-Vedas et attribuant lesdites parcelles à l'Etat, ainsi que de l'acte administratif du 25 avril 1975 portant cession desdites parcelles à M. Fernand X... ; 2° à l'annulation desdits arrêtés et acte

de vente ; 3° à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme...

Requête des époux Y... tendant : 1° à l'annulation du jugement du 21 novembre 1979 du tribunal administratif de Montpellier rejetant leurs demandes tendant à l'annulation de deux arrêtés du préfet de l'Hérault des 27 novembre 1973 et 24 juillet 1974 déclarant "biens vacants et sans maître" les parcelles de terre cadastrées 723 et 724 de la section C de la commune de Saint-Jean-de-Vedas et attribuant lesdites parcelles à l'Etat, ainsi que de l'acte administratif du 25 avril 1975 portant cession desdites parcelles à M. Fernand X... ; 2° à l'annulation desdits arrêtés et acte de vente ; 3° à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 500 000 F ;
Vu le code civil"; le code du domaine de l'Etat"; la loi du 28"pluvi^ose an"VIII"; le code des tribunaux administratifs"; l'article"35 du décret du 26"octobre 1849 modifié par le décret du 25"juillet 1960"; l'ordonnance du 31"juillet 1945 et le décret du 30"septembre 1953"; la loi du 30"décembre 1977";
Considérant qu'en application des dispositions de l'article"L. 25"bis du code du domaine de l'Etat, le préfet de l'Hérault, a, par un arr^eté du 27"novembre 1973, constaté la vacance présumée de deux parcelles sises dans la commune de Saint-Jean-de-Vedas, puis en a attribué, par un arr^eté du 24"juillet 1974, la propriété à l'Etat"; que ces parcelles ont ensuite été vendues par l'administration à M."X... le 25"avril 1975"; que les époux Y..., qui s'estiment propriétaires de ces parcelles, soutiennent, ce qui n'est pas contesté, qu'ils avaient acquitté régulièrement la contribution foncière y afférente à compter de 1970 et qu'ainsi le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement mettre en oeuvre la procédure d'acquisition prévue par l'article"L."27"bis susmentionné"; qu'ils demandent, en conséquence, l'annulation des deux arr^etés préfectoraux susmentionnés ainsi que de la vente desdites parcelles et, en outre, que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'ils ont subi du fait de cette dépossession"; que, par un jugement en date du 21"novembre 1979 dont les époux Y... interjettent appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes";
Cons. que, pour sa part, le ministre du budget soutient que les parcelles litigieuses appartenaient à l'Etat antérieurement à l'intervention des arr^etés attaqués, en vertu des dispositions de l'article"713 du code civil";
Sur les conclusions tendant à l'annulation des arr^etés des 27"novembre 1973 et 24"juillet 1974 du préfet de l'Hérault": Cons. qu'aux termes de l'article"35, ajouté au décret du 26"octobre 1849 par l'article"6 du décret du 25"juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution ""lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant au contr^ole tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arr^et motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence"""; qu'eu égard à l'objet des arr^etés préfectoraux attaqués, le litige né de l'octroi des époux Y... présente à juger une compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article"35 du décret du 26"octobre 1849 modifié par le décret du 25"juillet 1960"; qu'il y a lieu de renvoyer au tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par les époux Y... relève ou non de la compétence de la juridiction administrative";
Sur les autres conclusions de la requ^ete": Cons. qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de réserver les autres conclusions de la requ^ete, pour statuer lorsque le tribunal des conflits aura tranché la question de compétence mentionnée ci-dessus";
" renvoi des conclusions devant le tribunal des conflits"; sursis à statuer .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 22696
Date de la décision : 18/06/1982
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer renvoi tribunal des conflits
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - Biens vacants et sans ma^itre ou présumés tels - Arr^etés préfectoraux autorisant le service des domaines à les appréhender au nom de l'Etat - Contentieux - Difficulté sérieuse de compétence - Renvoi au tribunal des conflits.

26-04, 54-09-04-01 Les litiges nés d'actions intentées devant la juridiction administrative tendant à l'annulation d'arr^etés préfectoraux qui, soit autorisent, sur le fondement des articles 539 et 713 du code civil, le service des domaines à appréhender au nom de l'Etat des biens vacants et sans ma^itre, soit constatent, sur le fondement de l'article L.27 bis du code du domaine de l'Etat, la vacance présumée de parcelles et en attribuent la propriété à l'Etat présentent à juger des questions de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le renvoi au tribunal des conflits.

PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - DIFFICULTE SERIEUSE DE COMPETENCE - Arr^etés préfectoraux autorisant le service des domaines à appréhender au nom de l'Etat des biens vacants et sans ma^itre ou présumés tels.


Références :

Arrêté préfectoral du 27 janvier 1972 Puy-de-D^ome
Code civil 539
Code civil 713
Code du domaine de l'Etat L27 bis
Décret du 26 octobre 1849 art. 35
Décret 60-728 du 25 juillet 1960 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1982, n° 22696
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Morisot
Rapporteur public ?: M. Biancarelli

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:22696.19820618
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