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23/06/1982 | FRANCE | N°27887

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 23 juin 1982, 27887


Recours du ministre du budget tendant :
1° à l'annulation du jugement du 20 mai 1980 par lequel le tribunal administratif de Nice avant de statuer sur la demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujettie au titre de l'année 1974 a ordonné une expertise aux fins d'établir l'existence de déficits, allégués par l'intéressé au titre des années 1970, 1971 et 1973, estimant que ces déficits étaient déductibles de la base de l'imposition de l'année 1974 ;
2° au rejet de la demande en décharge présentée par devant les premiers juges ;
Vu le

code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance ...

Recours du ministre du budget tendant :
1° à l'annulation du jugement du 20 mai 1980 par lequel le tribunal administratif de Nice avant de statuer sur la demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujettie au titre de l'année 1974 a ordonné une expertise aux fins d'établir l'existence de déficits, allégués par l'intéressé au titre des années 1970, 1971 et 1973, estimant que ces déficits étaient déductibles de la base de l'imposition de l'année 1974 ;
2° au rejet de la demande en décharge présentée par devant les premiers juges ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, pour demander la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974, M. X..., agent immobilier, a invoqué l'existence de déficits reportables nés au cours des années 1970, 1971 et 1973, années au titre desquelles ses impositions à l'impôt sur le revenu qu'il n'avait pas contestées, avaient été établies sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts ; que, par le jugement dont le ministre du budget fait appel, le tribunal administratif de Nice, admettant dans son principe la position du contribuable, a ordonné une expertise aux fins que soient établies l'existence et le montant des déficits allégués ;
Cons., d'une part, que le ministre du budget fait valoir, à l'appui de son recours, que M. X..., n'ayant pas souscrit dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts les déclarations de ses revenus des années 1970, 1971 et 1972, était en situation d'être taxé d'office au titre de ces années en application de l'article 179 du même code ; que le ministre demande en conséquence que M. X... soit réputé avoir taxé d'office au titre desdites années, alors même qu'il a été imposé sur le fondement de l'article 168 du code, en sorte que les bases d'imposition positives arrêtés par voie de taxation d'office doivent être regardées comme ayant absorbé les déficits déclarés ;
Mais cons. que, si l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer tout moyen de nature à justifier le bien-fondé d'une imposition contestée, notamment en proposant de substituer une nouvelle base légale à celle sur laquelle le service avait initialement fondé ladite imposition, il ne saurait en aller de même en ce qui concerne des impositions qui, n'ayant pas été contestées dans le délai de réclamation, sont devenues définitives ; qu'en l'espèce par conséquent, les impositions à l'impôt sur le revenu assignés à M. X... au titre des années 1970, 1971 et 1973 ne peuvent pas être réputées avoir eu une autre base légale que l'article 168 sur lequel le service les avait fondées ;
Cons., d'autre part, que l'application de l'article 168 du code, quelle qu'ait été en l'espèce la pertinence du recours à cette disposition, a permis à l'administration de dégager pour chacune des années 1970, 1971 et 1973, des bases d'imposition positives, alors même que M. X... faisait état de déficits subis au cours de ces mêmes années ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas en droit d'invoquer l'existence de déficits au titre desdites années qui, en vertu de l'articles 156-I du code général des impôts, seraient déductibles du revenu global de l'année litigieuse 1974 ;
Mais cons. que M. X..., invoque, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code, la doctrine administrative, exprimée notamment dans deux réponses ministérielles en date des 9 mars et 18 avril 1968, selon laquelle le contribuable qui a été imposé en vertu de l'article 168 du code peut déduire de son revenu global des années ultérieures les déficits nés au cours des années pour lesquelles l'article 168 lui a été appliqué ; que, dès lors, le requérant est fondé à se prévaloir de ladite doctrine en ce qui concerne l'assiette de son imposition au titre de l'année 1974 ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice admettant la possibilité des déductions litigieuses, a ordonné une expertise afin de mettre en mesure M. X... d'établir la réalité des déficits dont s'agit ;

rejet .


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 27887
Date de la décision : 23/06/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - INTERPRETATION [ART - 1649 QUINQUIES E DU CGI] - Interprétation formellement admise.

19-01-01-03 Constitue une interprétation au sens de l'article 1649 quinquies E du C.G.I. une doctrine exprimée par deux réponses ministérielles en date des 9 mars et 18 avril 1968 selon laquelle le contribuable qui a été imposé en vertu de l'article 168 du C.G.I. peut déduire de son revenu global des années ultérieures les déficits nés au cours des années pour lesquelles cet article lui a été appliqué [1].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - Cas des déficits nés au cours d'années d'application de l'article 168 du C - G - I.

19-04-01-02-03-05 Pour contester l'imposition de l'année 1974, le contribuable a demandé l'imputation de déficits nés au cours des années 1970, 1971 et 1973 pour lesquelles il avait été fait application de l'article 168. Les impositions n'ont pas été contestées. Il en résulte d'une part que le ministre ne peut plus, pour faire échec aux moyens de la requête, invoquer une autre base légale qui justifierait les impositions des années 1970, 1971 et 1973 ; d'autre part que l'application de l'article 168 à ces années ayant permis de dégager des bases d'impositions positives, le contribuable n'est pas en droit sur le terrain de la loi d'invoquer des déficits qu'il aurait alors subis pour les reporter sur le revenu global de l'année 1974. Toutefois une doctrine ministérielle, exprimée dans deux réponses ministérielles en date de 1968 et constituant une interprétation au sens de l'article 1649 quinquies E du C.G.I. autorise une telle imputation. Contribuable fondé à s'en prévaloir.


Références :

CGI 156 I
CGI 1649 quinquies E
CGI 168
CGI 175
CGI 179

1. COMP. 16603, 1980-10-15, p. 367


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1982, n° 27887
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Essig
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:27887.19820623
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