Recours du ministre du budget tendant :
1° à l'annulation du jugement du 20 mai 1980 par lequel le tribunal administratif de Nice avant de statuer sur la demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujettie au titre de l'année 1974 a ordonné une expertise aux fins d'établir l'existence de déficits, allégués par l'intéressé au titre des années 1970, 1971 et 1973, estimant que ces déficits étaient déductibles de la base de l'imposition de l'année 1974 ;
2° au rejet de la demande en décharge présentée par devant les premiers juges ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, pour demander la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974, M. X..., agent immobilier, a invoqué l'existence de déficits reportables nés au cours des années 1970, 1971 et 1973, années au titre desquelles ses impositions à l'impôt sur le revenu qu'il n'avait pas contestées, avaient été établies sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts ; que, par le jugement dont le ministre du budget fait appel, le tribunal administratif de Nice, admettant dans son principe la position du contribuable, a ordonné une expertise aux fins que soient établies l'existence et le montant des déficits allégués ;
Cons., d'une part, que le ministre du budget fait valoir, à l'appui de son recours, que M. X..., n'ayant pas souscrit dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts les déclarations de ses revenus des années 1970, 1971 et 1972, était en situation d'être taxé d'office au titre de ces années en application de l'article 179 du même code ; que le ministre demande en conséquence que M. X... soit réputé avoir taxé d'office au titre desdites années, alors même qu'il a été imposé sur le fondement de l'article 168 du code, en sorte que les bases d'imposition positives arrêtés par voie de taxation d'office doivent être regardées comme ayant absorbé les déficits déclarés ;
Mais cons. que, si l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer tout moyen de nature à justifier le bien-fondé d'une imposition contestée, notamment en proposant de substituer une nouvelle base légale à celle sur laquelle le service avait initialement fondé ladite imposition, il ne saurait en aller de même en ce qui concerne des impositions qui, n'ayant pas été contestées dans le délai de réclamation, sont devenues définitives ; qu'en l'espèce par conséquent, les impositions à l'impôt sur le revenu assignés à M. X... au titre des années 1970, 1971 et 1973 ne peuvent pas être réputées avoir eu une autre base légale que l'article 168 sur lequel le service les avait fondées ;
Cons., d'autre part, que l'application de l'article 168 du code, quelle qu'ait été en l'espèce la pertinence du recours à cette disposition, a permis à l'administration de dégager pour chacune des années 1970, 1971 et 1973, des bases d'imposition positives, alors même que M. X... faisait état de déficits subis au cours de ces mêmes années ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas en droit d'invoquer l'existence de déficits au titre desdites années qui, en vertu de l'articles 156-I du code général des impôts, seraient déductibles du revenu global de l'année litigieuse 1974 ;
Mais cons. que M. X..., invoque, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code, la doctrine administrative, exprimée notamment dans deux réponses ministérielles en date des 9 mars et 18 avril 1968, selon laquelle le contribuable qui a été imposé en vertu de l'article 168 du code peut déduire de son revenu global des années ultérieures les déficits nés au cours des années pour lesquelles l'article 168 lui a été appliqué ; que, dès lors, le requérant est fondé à se prévaloir de ladite doctrine en ce qui concerne l'assiette de son imposition au titre de l'année 1974 ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice admettant la possibilité des déductions litigieuses, a ordonné une expertise afin de mettre en mesure M. X... d'établir la réalité des déficits dont s'agit ;
rejet .