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25/06/1982 | FRANCE | N°16636

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 juin 1982, 16636


Requêtes de M. X... et autre tendant à l'annulation du décret du 29 décembre 1978 portant statut du personnel du service national des examens du permis de conduire ;
Vu l'article 89 de la loi du 21 décembre 1967 ; le décret du 21 avril 1971 ; la Constitution du 4 octobre 1958 ; l'ordonnance du 4 février 1959 ; la loi du 3 avril 1950 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des transports à la requête de M. X... : Cons. que si,

la date du décret attaqué, M. X... avait été licencié de son emploi ...

Requêtes de M. X... et autre tendant à l'annulation du décret du 29 décembre 1978 portant statut du personnel du service national des examens du permis de conduire ;
Vu l'article 89 de la loi du 21 décembre 1967 ; le décret du 21 avril 1971 ; la Constitution du 4 octobre 1958 ; l'ordonnance du 4 février 1959 ; la loi du 3 avril 1950 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des transports à la requête de M. X... : Cons. que si, à la date du décret attaqué, M. X... avait été licencié de son emploi au service national de l'examen du permis de conduire, cette mesure a fait l'objet d'une annulation contentieuse ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. X... doit être écartée ;
Sur la légalité de l'article 1er du décret attaqué en tant qu'il confère au personnel du service national des examens du permis de conduire la qualité d'agents contractuels de droit public : Cons., d'une part, que si l'article 2 de la loi susvisée n° 50-400 du 3 avril 1950 comporte l'interdiction, à compter du 1er janvier 1950, de recruter à titre permanent des agents non titulaires, cette interdiction ne concerne que les fonctions visées à l'article 1er de ladite loi et n'est pas applicable au personnel du service national des examens du permis de conduire ;
Cons., d'autre part, qu'il appartient au gouvernement d'apprécier si les besoins du service national des examens du permis de conduire justifiaient que ce service soit assuré par des fonctionnaires titulaires ou des agents contractuels sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires qui, en vertu de son article 1er, s'applique non pas à l'ensemble des agents des services publics de l'Etat mais seulement à ceux d'entre eux qui ont été titularisés dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs en dépendant et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Sur la légalité de l'article 25 alinéa 3 : Cons. qu'en permettant au directeur du service national des examens du permis de conduire d'autoriser à se présenter aux épreuves de l'examen d'aptitude les candidats qui, à défaut des titres et diplômes requis justifieraient d'une " pratique professionnelle suffisante " l'article 25, alinéa 3 n'a ni subdélégué au directeur de l'établissement le pouvoir de fixer les conditions de recrutement des personnels, ni méconnu le principe de l'égal accès de tous aux fonctions publiques ;
Sur la légalité de l'article 4 alinéa 2 : Cons. que l'article 4, alinéa 2 du décret attaqué autorise le directeur, lorsqu'il fixe l'échelon de l'agent nouvellement recruté, à tenir compte notamment du temps antérieur passé " dans une activité privée de niveau équivalent " ; que ni la circonstance que le texte ne précise pas la notion d'" activité privée de niveau équivalent ", ni le fait que le texte ne prévoit pas la consultation d'un organisme représentatif des personnels en place, ne sont de nature à entacher la légalité de la disposition dont s'agit ;
Sur la légalité de l'article 22, aliné 2 : Cons. que l'article 22, alinéa 2 du décret attaqué suivant lequel les personnels techniques assurent par leurs propres moyens leur transport et celui du matériel nécessaire à l'examen n'affecte pas l'égalité d'accès de tous aux fonctions publiques d'inspecteur, alors surtout que ces derniers sont indemnisés des frais résultant de la mise à la disposition du service de leur véhicule personnel ;
Sur la légalité de l'article 27 : Cons. que les dispositions des alinéas 3 et 8 de l'article 27 avantagent les inspecteurs titulaires d'une licence dans la mesure où, pour passer de la 3e à la 2e catégorie, ils doivent justifier seulement de quatre années de service dans la 3e catégorie, au lieu de dix, et où ils sont dispensés de l'examen interne que doivent subir les autres inspecteurs de 3e catégorie ; que l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents se trouvant dans la même situation fait obstacle à ce que puissent être légalement établies des règles d'avancement discriminatoires au détriment de certains d'entre eux, à moins que l'institution de ces règles ne soit nécessitée par l'intérêt du service ; qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que les disciminations dont s'agit soient jusitifiées par de telles nécessités ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à demander l'annulation des alinéas 3 et 8 de l'article 27 ;
Cons., en revanche, que la circonstance que le directeur du service national des examens du permis de conduire attribue librement les missions de contrôleur régional n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'alinéa 6 de l'article 27 du décret attaqué, qui subordonne le passage des inspecteurs de la 2e à la 1re catégorie à la condition que les intéressés aient exercé une mission de contrôleur régional ;
Sur la légalité de l'article 14 : Cons. qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au gouvernement de fixer le régime des retraites applicables aux agents du service national des examens du permis de conduire par des dispositions à inclure dans le décret attaqué ; que l'article 14 en se bornant, sans autre précision, à édicter que " ces personnels bénéficient d'un régime de retraites complémentaires " n'est donc pas entaché d'illégalité ;
Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait dû réserver l'application des textes relatifs aux " emplois réservés " : Cons. que le décret attaqué n'avait pas à comporter de dispositions particulières relatives à l'application des textes relatifs aux emplois réservés au service national des examens du permis de conduire ;
Sur la légalité des articles 31 et 32 : Cons. que la circonstance que les dispositions transitoires des articles 31 et 32 se réfèrent à la situation des agents au 27 mars 1975 n'est pas de nature à entacher la légalité desdites dispositions ;
annulation des alinéas 3 et 8 de l'article 27 du décret ; rejet du surplus des conclusions des requêtes .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 16636
Date de la décision : 25/06/1982
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION [1] Loi du 3 avril 1950 [art - 2] - Décret du 29 décembre 1978 [art - 1er] - [2] - RJ1 Ordonnance du 4 février 1959 - Décret du 29 décembre 1978 [art - 1er].

01-04-02-01[1], 33-02-06-02[1] Si l'article 2 de la loi n. 50-400 du 3 avril 1950 comporte l'interdiction, à compter du 1er janvier 1950, de recruter à titre permanent des agents non titulaires, cette interdiction ne concerne que les fonctions visées à l'article 1er de la loi. Absence, par suite, de violation de ces dispositions par l'article 1er du décret du 29 décembre 1978 en tant qu'il confère au personnel du service national des examens du permis de conduire la qualité d'agents contractuels de droit public.

- RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - GARANTIE DES AGENTS PUBLICS - Egalité de traitement des agents se trouvant dans la même situation - Application aux agents contractuels [2] - Règles d'avancement discriminatoires n'étant pas nécessitées par l'intérêt du service.

01-04-02-01[2], 33-02-06-02[2] Il appartenait au gouvernement d'apprécier si les besoins du service national des examens du permis de conduire justifiaient que ce service soit assuré par des fonctionnaires titulaires ou des agents contractuels sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'ordonnance du 4 février 1959 [1]. Absence, par suite, de violation des dispositions de cette ordonnance par l'article 1er du décret du 29 décembre 1978 en tant qu'il confère au personnel du service national des examens du permis de conduire la qualité d'agents contractuels de droit public.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS - STATUT - Choix - Soumission à un statut de contractuels - [1] Absence de violation de l'article 2 de la loi du 3 avril 1950 - [2] - RJ1 Absence de violation de l'ordonnance du 4 février 1959 [1].

01-04-03-02, 36-02-05 L'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents se trouvant dans la même situation fait obstacle à ce que puissent être légalement établies des règles d'avancement discriminatoires au détriment de certains d'entre eux, à moins que l'institution de ces règles ne soit nécessitée par l'intérêt du service. [S'agissant d'agents contractuels, le juge n'exige pas que l'atteinte portée au principe d'égalité soit justifiée par des circonstances exceptionnelles : sol. impl. [2]]. Illégalité, par suite, des dispositions des alinéas 3 et 8 de l'article 27 du décret du 29 décembre 1978 portant statut du personnel du service national des examens du permis de conduire, qui avantagent pour l'avancement les inspecteurs titulaires d'une licence, alors que cette discrimination n'est pas justifiée par des nécessités de service.

- RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - Application aux agents contractuels - Conditions [2] - Illégalité de règles d'avancement discriminatoires n'étant pas nécessitées par l'intérêt du service.


Références :

Décret du 29 décembre 1978 art. 25 al. 3, art. 4 al. 2, art. 22 al. 2, art. 27 al. 3 al. 8 Decision attaquée, al. 6, art. 14, art. 31, art. 32
LOI 50-400 du 03 avril 1950 art. 2
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959

1. RAPPR. Syndicat national de l'Education physique, 1981-11-13, 11564, 11791. 2. COMP. s'agissant d'agents titulaires : par ex., 1960-05-13, Molina et Guidoux, Assemblée, p. 324


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1982, n° 16636
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:16636.19820625
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