Recours du ministre du budget tendant :
1° à l'annulation du jugement du 4 juin 1980, du tribunal administratif de Paris accordant à M. X... une indemnité de 150 000 F en réparation du préjudice que lui aurait causé la décision illégale de la commission nationale instituée par le décret du 19 février 1970, lui refusant l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu le décret du 19 février 1970 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par décision du 30 novembre 1977, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 21 octobre 1975 par laquelle la commission instituée à l'article 5 du décret du 19 février 1970, a refusé à M. X... l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ; que l'illégalité entachant ce refus constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat au nom de qui sont prises les décisions de la commission ; que M. X... n'ayant obtenu son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés qu'à la fin de l'année 1978. Le refus illégal que lui a opposé la commission nationale l'a privé du droit d'exercer la profession d'expert-comptable pendant trois ans ; que le ministre des finances est toutefois fondé à soutenir qu'en accordant à M. X... une indemnité de 150 000 F, le tribunal administratif a fait une évaluation excessive des dommages subis ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X..., compte tenu des justifications qu'il a produites de la perte de clientèle potentielle que le refus illégal d'autorisation d'inscription lui a causé, en lui allouant une indemnité de 100 000 F, y compris tous intérêts échus au jour de la présente décision ;
indemnité de 150 000 F ramené à 100 000 F, y compris tous intérêts échus au jour de la présente décision ; réformation du jugement en ce sens ; rejet du surplus des conclusions du recours .