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30/06/1982 | FRANCE | N°23726

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 30 juin 1982, 23726


Recours du ministre du budget tendant :
1° à l'annulation du jugement, du 3 décembre 1979, du tribunal administratif de Montpellier accordant à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti, au titre de chacune des années 1972, 1973, 1974 et 1975 ;
2° au rétablissement de M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu, pour lesdites années, à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre

1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93-1...

Recours du ministre du budget tendant :
1° à l'annulation du jugement, du 3 décembre 1979, du tribunal administratif de Montpellier accordant à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti, au titre de chacune des années 1972, 1973, 1974 et 1975 ;
2° au rétablissement de M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu, pour lesdites années, à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 ter du code général des impôts, issu de l'article 1er de la loi du 19 octobre 1972, " les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, es-qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : ... Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception des courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession " ;
Cons. que M. X..., qui exerce, en association de fait avec son frère, la profession d'agent général d'assurances à B..., a opté en faveur du régime prévu par les dispositions précités pour la détermination du revenu imposable qu'il a tiré de cette activité au cours de chacune des années 1972, 1973, 1974 et 1975 ; que l'administration, procédant en 1976 à l'examen de sa situation fiscale, a estimé que cette option n'était pas valable, eu égard à la circonstance que le revenu global de ce contribuable incluait, au titre des mêmes années, une quote-part du bénéfice agricole forfaitaire afférent à l'exploitation d'un domaine dont il était copropriétaire indivis avec son frère et qui faisait l'objet d'un bail à colonat partiaire ; que des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1975, fondées sur les règles de droit commun d'imposition des bénéfices non commerciaux, lui ont été en conséquence assignées ; que, par le jugement dont le ministre du budget fait appel, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge de ces impositions ;
Cons. que, par revenus professionnels au sens des dispositions précitées de l'article 93-1 ter du code général des impôts, il y a lieu d'entendre tous les revenus que peut procurer à l'intéressé l'exercice d'une activité de caractère professionnel, y compris dans l'hypothèse où les résultats de celle-ci sont déficitaires, à la seule exception des revenus procurés par la gestion ordinaire d'un patrimoine immobilier ou mobilier ; qu'en raison de la constante collaboration personnelle entre le bailleur et le preneur qu'implique la conduite d'une exploitation agricole sous le régime du bail à portion de fruits, la part des résultats revenant au bailleur, qui d'ailleurs, au même titre que la part revenant au preneur, relève, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, de la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole, doit être regardée comme le produit d'une activité relevant de la profession d'agriculteur ; que, lorsque le colonat partiaire est, comme en l'espèce, le fait de copropriétaires indivis qui en partagent également les responsabilités et les résultats, chacun d'eux doit être réputé exercer pour sa part cette profession ; que, pour ces motifs, et sans que puisse exercer une influence sur la solution du litige la circonstance que les bénéfices agricoles de l'intéressé ont été imposés sous le régime du forfait et que l'exploitation ne lui aurait en fait procuré aucun profit, M. X... doit étre réputé titulaire, au cours des années d'imposition litigieuses, d'un revenu professionnel au sens de l'article 93-1 ter précité du code général des impôts, ce qui faisait obstacle à l'exercice de l'option prévue par ce texte ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, a prononcé la décharge des impositions supplémentaires litigieuses ;
annulation ; rétablissement au rôle de l'impôt sur le revenu pour les années 1972 à 1975 .


Sens de l'arrêt : Annulation totale retablissement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE - Notion d'"autres revenus professionnels" dont l'absence est exigée pour qu'un agent d'assurance puisse bénéficier du régime d'imposition des traitements et salaires [article 93 1 ter du C.G.I.].

19-04-02-05-02 L'article 93 ter 1 du C.G.I. autorise les agents d'assurance à opter pour le régime fiscal des traitements et salaires à raison des commissions qui leur sont versées par les compagnies qu'ils représentent ès qualités, à la condition qu'ils ne disposent pas d'autres revenus professionnels, à l'exception des courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession. Par "revenus professionnels" il faut entendre tous ceux que procure à l'intéressé une activité de caractère professionnel [même si elle se traduit par un déficit] à la seule exception de ceux provenant de la gestion ordinaire d'un patrimoine mobilier ou immobilier. En raison de la constante collaboration personnelle entre bailleur et preneur qu'implique la conduite d'une exploitation agricole sous le régime du bail à portion de fruits, la part revenant au bailleur doit être regardée comme le produit d'une activité relevant de la profession d'agriculteur, donc comme un revenu professionnel au sens de l'article 93 1 ter du C.G.I.. La circonstance que le contribuable n'aurait pas effectivement pris part à l'exploitation ou n'en aurait retiré aucun profit est sans influence sur cette qualification.


Références :

CGI 93 1 ter
LOI 72-946 du 19 octobre 1972 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1982, n° 23726
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Fouquet
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Formation : 7/8/9 ssr
Date de la décision : 30/06/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 23726
Numéro NOR : CETATEXT000007616712 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-06-30;23726 ?
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