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07/07/1982 | FRANCE | N°10904;11715;12833;13087

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 07 juillet 1982, 10904, 11715, 12833 et 13087


Requête n° 10.904 de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 15 décembre 1977 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant avant-dire-droit sur sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire d'une part, à l'impôt sur le revenu d'autre part, qui lui ont été assignées au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972, a ordonné un supplément d'instruction portant sur la répartition de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices agricoles des années 1970, 1971 et

1972 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Recours n° 11.715 du...

Requête n° 10.904 de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 15 décembre 1977 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant avant-dire-droit sur sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire d'une part, à l'impôt sur le revenu d'autre part, qui lui ont été assignées au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972, a ordonné un supplément d'instruction portant sur la répartition de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices agricoles des années 1970, 1971 et 1972 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Recours n° 11.715 du ministre délégué à l'économie et aux finances tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° décide que c'est à bon droit, que M. X... a été soumis à l'impôt sur le revenu sur la totalité des bénéfices de l'exploitation agricole en 1970, 1971 et 1972 ;
2° réforme en ce sens le jugement susvisé du 15 décembre 1977 ;
Requête n° 12.833 de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 23 mars 1978 du tribunal administratif de Toulouse, lui accordant une réduction qu'il estime insuffisante de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1970, 1971 et 1972, correspondant à une réduction des bases d'imposition égale à 25 % des bénéfices agricoles au titre de l'année 1970 et 8,5 % des bénéfices agricoles au titre des années 1971 et 1972 et rejetant le surplus de sa demande ;
2° décide qu'il ne soit personnellement imposable que pour la moitié des bénéfices agricoles dont s'agit et lui accorde la décharge du surplus des impositions contestées ;
Recours n° 13.087 du ministre du budget tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° remette à la charge de M. X... l'impôt sur le revenu au titre des années 1970, 1971 et 1972 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés ;
2° réforme en ce sens les jugements susvisés des 15 décembre 1977 et 23 mars 1978 ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
I. Sur l'existence d'une société de fait entre MM. J. et M. X... : Cons. que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise doit résulter tant d'apports en capital ou en industrie à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes que de la disposition par ces dernières des pouvoirs de contrôle reconnus aux membres de toute société sur la marche de l'entreprise et de leur participation aux bénéfices et aux pertes ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que MM. M... et J... X... avaient mis en commun l'ensemble des terres qui leur appartenaient respectivement, ainsi que l'ensemble des moyens d'exploitation du domaine de Z... et de production viticole commercialisée sous la dénomination X... Père et Fils ; que M. J... X... prenait, au côté de son père, une part active aux travaux, à la gestion de l'exploitation et à la commercialisation des vins ; qu'enfin, retirant de cette activité l'essentiel de ses ressources, il participait nécessairement aux bénéfices de l'exploitation viticole et du négoce de vins, même si aucune convention écrite entre le père et le fils n'avait été signée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a estimé que MM. J... et M... X... avaient constitué entre eux, jusqu'à la date du 23 mars 1970 à laquelle M. M... X... est décédé, une société de fait ; qu'en l'absence d'éléments contraires et eu égard aux apports du même ordre de grandeur réalisés par les associés, c'est également à bon droit que M. J... X... a été regardé comme ayant disposé de la moitié des bénéfices sociaux ;
II. En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur le principe de l'imposition : Cons. qu'il résulte des constatations, passées en force de chose jugée, de la juridiction pénale que la société X..., outre son activité agricole de viticulture, se livrait à une activité commerciale de négoce de vins, dont elle achetait d'importantes quantités en vue de les revendre ; que les profits retirés de cette activité doivent, en application de l'article 34 du code général des impôts, être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Cons., en premier lieu, que le contribuable soutient que l'administration se serait fondée, pour établir les impositions litigieuses, sur des documents qui auraient été irrégulièrement saisis au cours d'une perquisition effectuée à son domicile par la police judiciaire le 26 avril 1972 ; que, toutefois, la saisie dont s'agit, ayant été ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et à la répression des infractions à la législation économique, qui ne sont pas de nature fiscale, est dépourvue de tout lien de droit avec la procédure de vérification et de contrôle fiscal d'où procèdent les redressements litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité alléguée de cette saisie est inopérant ;
Cons., en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le contribuable a disposé, au plus tard en décembre 1974, des documents communiqués par la police judiciaire aux services fiscaux, conformément à l'article 1987 du code général des impôts, à la suite de la perquisition effectuée à son domicile et qui ont servi à établir les bases d'imposition litigieuses ; qu'il ressort du mémoire même présenté par le contribuable devant la commission départementale des impôts du Lot qu'il a été ainsi mis en mesure de présenter utilement ses observations ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ;
Cons., en troisième lieu, que la commission départementale a, dans sa séance du 12 février 1975, décidé de retenir le forfait proposé par l'administration sur la base des éléments dont, ainsi qu'il a été dit, le contribuable avait eu connaissance ; qu'elle a précisé les éléments essentiels retenus pour parvenir à son évaluation et écarter les affirmations du contribuable ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission est insuffisamment motivée ;
Cons., enfin, qu'il est constant que la décision de la commission départementale n'est en elle-même entachée d'aucune erreur matérielle ; que la circonstance que cette décision aurait été rendue " au vu de données matériellement inexactes " contenues dans un rapport administratif est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que le caractère contradictoire de celle-ci a été respecté ;
Sur le montant de l'imposition : Cons. que, pour établir les forfaits de bénéfices industriels et commerciaux présentés à la commission départementale, concernant la société de fait pour la période du 1er janvier 1969 au 23 mars 1970 et M. J... X... pour la période du 23 mars 1970 au 31 décembre 1972, l'administration était en droit de se fonder, en ce qui concerne l'évaluation des recettes, d'une part sur la comptabilité saisie le 26 avril 1972 au domicile du contribuable et au sujet de laquelle celui-ci a reconnu qu'elle reflétait la marche de son exploitation, d'autre part, pour l'année 1972, sur le chiffre d'affaires admis par l'intéressé lui-même devant la commission ; que M. X... n'apporte aucun commencement de preuve quant à l'exagération des bases d'imposition retenues par la commission départementale ; qu'il ne saurait, dans ces conditions, demander qu'une mesure d'instruction soit prescrite pour le mettre en mesure d'apporter cette preuve ;
III. En ce qui concerne l'imposition des bénéfices agricoles ;
Sur les bénéfices des années 1970 et 1971 : Cons. qu'en l'absence de convention ayant date certaine qui en disposerait autrement, chaque membre d'une indivision successorale est personnellement imposable à raison de la part des bénéfices correspondant à ses droits dans l'indivision ; que ces principes trouvent à s'appliquer même dans l'hypothèse où les bénéfices de l'indivision sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles et où l'un des indivisaires est seul intervenu dans la conduite de l'exploitation et aurait en fait perçu la totalité des bénéfices ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir, comme il le fait dans ses recours, que c'est à tort que le tribunal administratif a arrêté les bénéfices agricoles de M. J... X... pour les années 1970 et 1971, en tenant compte de ses seuls droits dans l'indivision successorale existant entre lui-même et sa mère ; qu'inversement, en l'absence de convention stipulant une répartition différente, M. J... X... n'est pas fondé à soutenir, comme il le fait dans ses requêtes, que c'est à tort que ce tribunal a apprécié les droits respectifs des indivisaires au prorata des superficies possédées par chacun d'eux pendant les années d'imposition et a fixé la réduction des bases d'impositions à 25 % pour 1970 et 8,5 % pour 1971 ;
Sur les bénéfices de l'année 1972 : Cons. qu'aux termes de l'article 69 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1972 : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 69 A et 69 bis à 69 quinquies, le bénéfice imposable des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement " ; qu'aux termes de l'article 69 A du même code : " I-1. Les exploitants agricoles dont les recettes annuelles de deux années consécutives dépassent 500 000 F pour l'ensemble de leurs exploita- tions sont obligatoirement imposés d'après leur bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années " ; qu'aux termes de l'article 38 terdecies A de l'annexe III au code : " Les recettes à retenir pour l'appréciation de la limite de 500 000 F prévue à l'article 69 A du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation " ;
Cons. que l'administration établit que les recettes de l'exploitation, calculées conformément aux prescriptions susrappelées, ont dépassé pour chacune des années 1971 et 1972 la somme de 500 000 F ; que, par application de l'article 69-A-I-1 précité, M. X... devait donc être imposé au titre de 1972 d'après le bénéfice réel de l'exploitation ;
Cons. qu'aux termes de l'article 69 quater du code général des impôts : " Le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application " ; qu'ainsi sont applicables en la matière tant les dispositions de l'article 59 selon lesquelles, " lorsqu'un contribuable soumis à la déclaration de son bénéfice réel n'a pas produit cette déclaration dans le délai prescrit à l'article 175, son bénéfice imposable est fixé d'office " que les règles de détermination du bénéfice imposable tracées aux articles 38 et suivants du code général des impôts, lesquelles ne doivent pas être méconnues même en cas de fixation d'office de ce bénéfice net ;
Cons. qu'il est constant que le contribuable n'a pas souscrit dans le délai prescrit à l'article 175 la déclaration prévue à l'article 172-1 du code ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit, sans être tenue d'adresser à l'intéressé une mise en demeure préalable, de fixer d'office le bénéfice de l'exploitation agricole de M. X... imposable au titre de l'année 1972 ;
Cons. que M. X... critique la méthode suivie par l'administration pour procéder à l'évaluation de ce bénéfice en ce qu'elle aboutit à comprendre dans les résultats de l'exploitation en 1972 le produit de la vente de récoltes levées l'année précédente ; qu'il résulte effectivement de l'instruction que cette évaluation a été faite sur la base des recettes encaissées et des dépenses payées au cours de l'exercice, contrevenant ainsi aux prescriptions de l'article 38-2 du code selon lesquelles il y a lieu de se référer à la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, ce qui implique que soient notamment prises en compte les valeurs réalisables comprises dans l'actif de l'entreprise à l'ouverture de l'exercice, en particulier les produits en stock provenant des achats ou de la production de l'entreprise au cours de l'exercice précédent ; que, la critique formulée par M. X... à l'égard de la méthode d'évaluation de l'administration étant à la fois essentielle et fondée, il y a lieu de lui accorder la décharge des droits et pénalités mis à sa charge au titre de l'année 1972 à raison des bénéfices agricoles ainsi évalués ;
En ce qui concerne les revenus fonciers : Cons. que, si le contribuable soutient que les redressements apportés à ses revenus fonciers ne sont pas justifiés, il n'apporte aucun élément précis pour critiquer l'évaluation du service ;
En ce qui concerne les pénalités : Cons. qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du code général des impôts, lorsque la bonne foi du contribuable ne peut être admise, les droits correspondant aux insuffisances des déclarations sont majorés de 50 % ou de 30 % selon que le montant des droits éludés excède ou non la moitié du montant des droits réellement dus et sont majorés de 100 % quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que M. J... X... s'est bien rendu coupable de manoeuvres frauduleuses tendant à éluder l'imposition des profits qu'il a retirés de son activité occulte de négociants en vins : que les droits correspondant aux redressements qui lui ont été assignés à ce titre dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ont donc été assortis à bon droit de la pénalité de 100 % ; qu'en revanche, les circonstances ayant donné lieu aux autres chefs de redressement font ressortir la mauvaise foi du contribuable, mais ne suffisent pas à caractériser l'existence de manoeuvres frauduleuses ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer à la majoration de 100 % la majoration prévue, en cas d'absence de bonne foi, par les articles ci-dessus mentionnés lorsque le contribuable ne s'est pas en outre rendu coupable de manoeuvre frauduleuse ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander la réduction des pénalités qui lui ont été appliquées et qui doivent être calculées sur les bases ci-dessus indiquées ;
décharge des droits et pénalités assignés au titre de l'année 1972 dans la mesure où ils procèdent de la fixation d'office de ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ; calcul des pénalités afférentes aux redressements autres que ceux qui concernent les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. X... au taux de 50 % ou au taux de 30 % selon que les droits éludés excèdent ou non la moitié des droits réellement dus ; décharge de la différence entre le montant des pénalités qui ont été laissées à sa charge et celui qui résulte de l'article précédent ; réformation des jugements du tribunal administratif des 15 décembre 1977 et 23 mars 1978 en ce sens ; rejet du surplus des conclusions des requêtes et des recours .


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 10904;11715;12833;13087
Date de la décision : 07/07/1982
Sens de l'arrêt : Réduction réformation rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES [1] Recettes annuelles à prendre en compte pour la détermination du régime d'imposition dans le cas d'un exploitant membre d'une indivision - [2] Reconstitution du bénéfice réel - Méthode erronée dans son principe - Conséquences.

19-04-02-04[1] Lorsqu'une exploitation agricole est la propriété d'une indivision successorale, il y a lieu de se référer aux recettes de l'exploitation prise dans son ensemble et non à la part revenant à chaque indivisaire pour déterminer si, en raison du dépassement deux années consécutives de la limite de 500.000 Frs, les membres de l'indivision doivent être imposés d'après leur part de bénéfice réel de l'exploitation.

19-04-02-04[2] Aux termes de l'article 69 quater du C.G.I., le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé selon les principes généraux applicables aux entrepises industrielles et commerciales. Il en résulte que l'administration ne peut pas évaluer ces recettes sur la base des recettes encaissées et des dépenses payées au cours de l'exercice. Une telle méthode contrevenant aux prescriptions de l'article 38-2 du C.G.I. est erronée dans son principe même. Décharge des impositions ainsi établies.


Références :

CGI 172 1
CGI 1728
CGI 1729
CGI 175
CGI 1987
CGI 34
CGI 38 2
CGI 59
CGI 69 A I 1 [1972]
CGI 69 quater
CGIAN3 38 terdecies A
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1982, n° 10904;11715;12833;13087
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. André
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:10904.19820707
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