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07/07/1982 | FRANCE | N°11714;13088

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 07 juillet 1982, 11714 et 13088


Recours n° 11.714 du ministre du budget tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 1977 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, avant-dire-droit sur les demandes de M. X... tendant à la réduction de ses cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 et 1975 et de la contribution de solidarité des exploitants agricoles instituée par l'article 2 de la loi du 29 octobre 1976 prescrit un supplément d'instruction afin de permettre au contribuable d'apporter toutes justifications quant à la part représentée dans l'ensemble de l'exploitation agricole par

l'indivision réunissant sa mère et lui-même, et quant au pou...

Recours n° 11.714 du ministre du budget tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 1977 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, avant-dire-droit sur les demandes de M. X... tendant à la réduction de ses cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 et 1975 et de la contribution de solidarité des exploitants agricoles instituée par l'article 2 de la loi du 29 octobre 1976 prescrit un supplément d'instruction afin de permettre au contribuable d'apporter toutes justifications quant à la part représentée dans l'ensemble de l'exploitation agricole par l'indivision réunissant sa mère et lui-même, et quant au pourcentage de ses droits dans ladite indivision pour les années en cause ;
Recours n° 13.088 du même tendant :
1° à l'annulation du 15 décembre 1977 accordant à M. X... réduction de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1973 et 1975, et de la contribution de solidarité des exploitants agricoles instituée par la loi du 29 octobre 1976 ;
2° au rétablissement de M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu pour les années en cause, ainsi qu'à celui de la contribution de solidarité des exploitants agricoles à raison de l'intégralité des bases d'imposition déclarées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. qu'en l'absence de convention ayant date certaine qui en disposerait autrement, chaque membre d'une indivision successorale est personnellement imposable à raison de la part des bénéfices correspondant à ses droits dans l'indivision ; que ces principes trouvent à s'appliquer même dans l'hypothèse où les bénéfices de l'indivision sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles et où l'un des indivisaires est seul intervenu dans la conduite de l'exploitation et aurait en fait perçu la totalité des bénéfices ; que le ministre n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour déterminer les bénéfices agricoles de M. X... imposables au titre des années 1973 et 1975, le tribunal administratif a tenu compte des seuls droits du contribuable dans l'indivision successorale existant entre lui-même et sa mère ;
Cons. qu'en l'absence de convention stipulant une répartition différente, c'est à bon droit que le tribunal a apprécié les droits respectifs des indivisaires au prorata des superficies possédées par chacun d'eux pendant les années en cause ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à critiquer, ainsi qu'il le fait par voie de recours incident, les jugements attaqués sur ce point ;
rejet des recours du ministre et du recours incident de M. X... .


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 11714;13088
Date de la décision : 07/07/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES - Imposition personnelle des membres d'une indivision successorale.

19-04-01-02-01, 19-04-02-04 En l'absence de convention ayant date certaine qui en disposerait autrement, chaque membre d'une indivision successorale est personnellement imposable à raison de la part de bénéfices correspondant à ses droits dans l'indivision [1] ; ces principes trouvent à s'appliquer même dans l'hypothèse où les bénéfices de l'indivision sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles [2] et où l'un des indivisaires est seul intervenu dans la conduite de l'exploitation et aurait en fait perçu la totalité des bénéfices. En l'absence de convention stipulant une répartition différente, les droits respectifs des indivisaires ont été a bon droit appréciés au prorata des surfaces possédées par chacun d'eux.

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - Exploitant agricole membre d'une indivision successorale - Base de calcul de son imposition.


Références :

1.

Cf. en matière de bénéfices industriels et commerciaux, 13941, plénière, 1980-07-25, p. 333 et en matière de bénéfices non commerciaux, 15571, 1981-02-06. 2.

Cf. 30-06-1982, plénière, 23726, Ministre du Budget c/ X.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1982, n° 11714;13088
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. André
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:11714.19820707
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