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09/07/1982 | FRANCE | N°20014

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 juillet 1982, 20014


Requêtes de la ville de Paris tendant :
1° à l'annulation du jugement du 27 juin 1979 du tribunal administratif de Paris annulant les arrêtés exécutoires du préfet de Paris déclarant la société foncière et immobilière des Hauts de Belleville redevable de deux créances d'un montant total de 2 020 230,94 F et ordonnant une expertise ;
2° au rejet des demandes présentées par la société foncière et immobilière des Hauts de Belleville devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septemb

re 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne la demande de la ...

Requêtes de la ville de Paris tendant :
1° à l'annulation du jugement du 27 juin 1979 du tribunal administratif de Paris annulant les arrêtés exécutoires du préfet de Paris déclarant la société foncière et immobilière des Hauts de Belleville redevable de deux créances d'un montant total de 2 020 230,94 F et ordonnant une expertise ;
2° au rejet des demandes présentées par la société foncière et immobilière des Hauts de Belleville devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne la demande de la société foncière et immobilière des Hauts-de-Belleville tendant au paiement, par la ville de Paris, de la valeur des terrains qui lui ont été cédés gratuitement par cette société : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cession de terrains consentie en 1971 à la ville de Paris par la société foncière et immobilière des Hauts-de-Belleville n'a fait l'objet, entre la ville et la société, d'aucune convention en subordonnant l'effet à la réalisation, par celle-ci, des constructions qu'elle se proposait d'édifier sur les terrains dont elle est restée propriétaire ; que si, à la date de la publication du plan d'occupation des sols de Paris, prescrite par un arrêté du 10 octobre 1975, la société foncière et immobilière des Hauts-de-Belleville n'avait ni obtenu, ni d'ailleurs demandé tous les permis de construire nécessaires à la réalisation de l'opération qu'elle avait entreprise, et si les dispositions du plan d'occupation des sols faisaient obstacle, en tout état de cause, à ce qu'elle continue de bénéficier des facilités qui lui avaient été consenties antérieurement, cette société n'est fondée à soutenir ni que la publication du plan d'occupation des sols aurait eu pour effet de priver de leur cause les cessions qu'elle avait consenties à la ville, ni qu'en s'abstenant de faire toutes diligences pour obtenir de l'autorité compétente que le règlement du plan d'occupation des sols réserve les opérations en cour, la ville de Paris aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, ni enfin qu'elle aurait subi, dans l'intérêt général, un préjudice anormal et spécial dont elle serait fondée à demander réparation à la ville ; qu'ainsi, la ville de Paris est fondée à soutenir que la société foncière et immobilière des Hauts-de-Belleville ne justifie d'aucun préjudice indemnisable et à demander, par ce motif, l'annulation des articles 3 à 5 du jugement attaqué, par lesquels le tribunal administratif de Paris a fait évaluer par un expert le préjudice résultant de l'impossibilité dans laquelle la société s'est trouvée de bénéficier, pour les permis de construire qu'elle n'avait pas demandés avant la publication du plan d'occupation des sols, d'un coefficient d'occupation du sol tenant compte de la surface des terrains cédés à la ville ;
Cons. que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif par la société foncière et immobilière des Hauts-de-Belleville ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société foncière et immobilière des Hauts-de-Belleville ne justifie d'aucun droit à réparation ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de cette société tendant au paiement, par la ville de Paris, de la valeur des terrains qui lui ont été cédés en 1971 ;
En ce qui concerne l'opposition faite par la société foncière et immobilière des Hauts-de-Belleville aux états exécutoires émis pour le recouvrement, par la ville de Paris, d'une somme de 2 020 230,94 francs ;
Sur le bien-fondé des poursuites : Cons. que la ville de Paris, qui ne saurait utilement fonder ses prétentions sur l'avis favorable donné par le conseil municipal à un projet de plan d'urbanisme de détail qui n'a pas été approuvé par l'autorité compétente, ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'ailleurs d'aucune convention régulièrement passée avec la société foncière et immobilière des Hauts-de-Belleville, le droit d'exiger de celle-ci qu'elle lui rembourse le montant des indemnités d'expropriation qu'elle a payées pour l'acquisition, en 1972, de terrains nécessaires à l'élargissement de la rue Pixérécourt ; que c'est dès lors à bon droit que, par l'article 1er du jugement attaqué du 27 juin 1979, le tribunal administratif de Paris a annulé les états exécutoires émis par le préfet de Paris les 9 septembre 1974 et 21 juillet 1976 pour le recouvrement du montant de ces indemnités ;
Sur les frais de commandement : Cons. que les commandements ont le caractère d'actes de poursuite, dont le contentieux relève de l'autorité judiciaire ; qu'il n'appartient dès lors qu'à celle-ci de tirer les conséquences qu'appellent, tant en ce qui concerne la validité des poursuites que les frais qu'elles ont occasionnés, les décisions rendues par la juridiction administrative sur la validité de la contrainte ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué, qui décharge la société foncière et immobilière des Hauts-de-Belleville des frais afférents aux commandements décernés contre elle le 16 décembre 1976, et de rejeter, comme portées devant une juridiction incompétente, les conclusions de la demande de cette société relatives aux frais de commandement ;
annulation des articles 2, 3, 4 et 5 du jugement ; rejet des conclusions de la demande de la société relatives aux frais de commandements comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; rejet des conclusions de ladite société tendant au paiement, par la ville, de la valeur des terrains qui lui ont été cédés gratuitement par la société ; rejet du surplus des conclusions de la requête .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 20014
Date de la décision : 09/07/1982
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Remboursement des indemnités d'expropriation exigé d'une société immobilière par la collectivité expropriante - Illégalité.

34 La ville de Paris, qui ne saurait utilement fonder ses prétentions sur l'avis favorable donné par le conseil municipal à un projet de plan d'urbanisme de détail qui n'a pas été approuvé par l'autorité compétente, ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'ailleurs d'aucune convention, le droit d'exiger d'une société immobilière qu'elle lui rembourse le montant des indemnités d'expropriation qu'elle a payées pour l'acquisition en 1972 de terrains nécessaires à l'élargissement d'une rue.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - Préjudice - Absence - Société n'ayant pas bénéficié - pour des permis postérieurs à la publication d'un P - O - S - - d'un C - O - S - tenant compte de terrains cédés gratuitement à une ville.

68-03-08 Société immobilière, qui avait cédé gratuitement à la ville de Paris des terrains, s'étant trouvée dans l'impossibilité, du fait de la publication du P.O.S., de bénéficier, pour les permis qu'elle n'avait pas demandés avant cette publication, d'un C.O.S. tenant compte de la surface des terrains cédés à la ville et demandant que la ville soit condamnée au paiement de la valeur des terrains cédés. La cession n'ayant fait l'objet d'aucune convention en subordonnant l'effet à la réalisation par la société des constructions sur les terrains dont elle est restée propriétaire et la société n'ayant pas obtenu à la date de la publication du P.O.S. tous les permis nécessaires à la réalisation de l'opération, la publication du P.O.S. n'a pas eu pour effet de priver de sa cause la cession et la société n'a pas subi de préjudice anormal et spécial. Absence de préjudice indemnisable pour la société.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1982, n° 20014
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Kahn
Rapporteur ?: M. Galmot
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:20014.19820709
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