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09/07/1982 | FRANCE | N°33778

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 juillet 1982, 33778


Requête de la commune d'Ouroux-en-Morvan tendant :
1° à l'annulation du jugement du 3 mars 1981 du tribunal administratif de Dijon déclarant la commune entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. Bernard X... a été victime le 26 avril 1975 et ordonnant qu'il soit procédé à une expertise médicale ;
2° au rejet de la demande formulée par M. X... et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Nièvre devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'administration communal

e ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; ...

Requête de la commune d'Ouroux-en-Morvan tendant :
1° à l'annulation du jugement du 3 mars 1981 du tribunal administratif de Dijon déclarant la commune entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. Bernard X... a été victime le 26 avril 1975 et ordonnant qu'il soit procédé à une expertise médicale ;
2° au rejet de la demande formulée par M. X... et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Nièvre devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'administration communale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, le 26 avril 1975, M. X..., qui faisait partie du cortège d'un mariage partant de la mairie d'Ouroux-en-Morvan Nièvre et se dirigeant vers l'église, a été blessé à la jambe droite par un tir de fusil de chasse en provenance de la terrasse d'un café voisin ; que, pour imputer à la commune la responsabilité du dommage qu'il a subi, M. X... invoque la faute qu'aurait commise le maire en s'abstenant d'interdire ou de réglementer les tirs d'armes à feu opérés dans la localité à l'occasion des mariages ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la commune d'Ouroux-en-Morvan : Cons. que si, en vertu des dispositions de l'article 97 du code de l'administration communale alors en vigueur, il appartient au maire d'assurer, au besoin par l'édiction d'une réglementation appropriée, la sécurité du passage sur les voies publiques et des endroits où ont lieu des rassemblements, il résulte de l'instruction que les tirs avec fusils de chasse à l'occasion des mariages correspondent à une tradition dans certaines localités du Morvan où ils sont exécutés dans des conditions telles qu'ils ne présentent normalement aucun danger pour les participants à la cérémonie ou pour les tiers ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, le maire d'Oroux-en-Morvan, en ne réglementant pas cette pratique, n'a commis aucune faute, et que l'accident dont a été victime M. X... n'est imputable qu'à l'imprudence des tireurs ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Ouroux-en-Morvan est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de cet accident ;
Sur les frais de l'expertise ordonnée en première instance : Cons. que, dans les circonstances de l'espèce, il convient de mettre les frais de cette expertise, au cas où elle aurait eu lieu, à la charge de M. X... et de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Nièvre ;
annulation du jugement ; rejet de la demande ; frais d'expertise éventuellement exposés en première instance à la charge de M. X... et de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Nièvre .


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 33778
Date de la décision : 09/07/1982
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - Police municipale - Absence de réglementation d'une coutume normalement sans danger - Absence de faute.

60-02-03 Personne, faisant partie d'un cortège de mariage, blessée par un tir de fusil de chasse en provenance d'un café voisin. S'il appartient au maire d'assurer, au besoin par l'édiction d'une règlementation appropriée, la sécurité du passage sur les voies publiques et des endroits où ont lieu des rassemblements, les tirs avec fusils de chasse à l'occasion des mariages correspondent à une tradition dans certaines localités du Morvan où ils sont exécutés dans des conditions telles qu'ils ne présentent normalement aucun danger pour les participants à la cérémonie ou pour les tiers. Absence de faute du maire en ne réglementant pas cette pratique et accident uniquement imputable à l'imprudence des tireurs.


Références :

Code de l'administration communale 97


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1982, n° 33778
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Pinault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:33778.19820709
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