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09/07/1982 | FRANCE | N°36482

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 juillet 1982, 36482


Requête de la société Bureau Véritas tendant à :
1° l'annulation de l'ordonnance du 22 juillet 1981 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ordonnant une expertise sur la demande présentée par l'office public d'habitations à loyer modéré de Chambéry, en tant que cette ordonnance décide que l'expertise doit être effectuée en la présence du Bureau Véritas ;
2° à la mise hors de cause de la société requérante ;
3° au sursis à l'exécution de ladite ordonnance ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 194

5 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que si...

Requête de la société Bureau Véritas tendant à :
1° l'annulation de l'ordonnance du 22 juillet 1981 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ordonnant une expertise sur la demande présentée par l'office public d'habitations à loyer modéré de Chambéry, en tant que cette ordonnance décide que l'expertise doit être effectuée en la présence du Bureau Véritas ;
2° à la mise hors de cause de la société requérante ;
3° au sursis à l'exécution de ladite ordonnance ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que si, en l'absence de tout lien contractuel entre l'office public d'habitations à loyers modérés de Chambéry et la société Bureau Véritas la demande de référé de l'office, en tant qu'elle mettait en cause cette société, était manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, le président du tribunal administratif de Grenoble n'a pas fait droit à ces conclusions et s'est borné à décider, par l'ordonnance attaquée, que l'expertise qu'il a ordonnée se déroulerait en présence du Bureau Véritas " en qualité de sachant " ; qu'en statuant ainsi, le président du tribunal administratif n'a pas excédé les limites de sa compétence et s'est borné à user du pouvoir qui lui appartient de charger l'expert de recueillir les témoignages ou avis de toute personne susceptible de lui apporter des éléments utiles à la bonne exécution de sa mission ;
rejet .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 36482
Date de la décision : 09/07/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : REFERE

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - COMPETENCE - Demande manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative - Incompétence du juge des référés - Limites - Possibilité de charger l'expert de consulter toute personne utile.

54-03-01-01, 54-03-01-03 Si le président du tribunal administratif ne peut faire droit à la demande de référé d'un O.P.H.L.M. tendant à ce que soit mise en cause la société "Bureau Véritas", dès lors que cette demande, en l'absence de tout lien contractuel entre l'office et la société, est insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative [1], il peut, sans excéder les limites de sa compétence et en se bornant à user du pouvoir qui lui appartient de charger l'expert de recueillir les témoignages ou avis de toute personne susceptible de lui apporter des éléments utiles à la bonne exécution de sa mission, décider que l'expertise ordonnée se déroulera en présence du Bureau Véritas "en qualité de sachant".

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES - Possibilité de charger l'expert de consulter toute personne utile.


Références :

1. RAPPR. 1973-01-05, Bureau Véritas, p. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1982, n° 36482
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:36482.19820709
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