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09/07/1982 | FRANCE | N°39584

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 juillet 1982, 39584


Recours du ministre de l'industrie et autre tendant :
1° à l'annulation du jugement du 12 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande du comité départemental de défense contre les couloirs de ligne à très haute tension et autres, annulé l'arrêté du 30 juillet 1979 du ministre de l'industrie déclarant d'utilité publique, en vue de l'application des servitudes, les travaux d'établissement dans les départements du Calvados et de la Manche de la ligne électrique à deux circuits 400 kw Flamanville-Tourbe ;
2° au rejet de la demande présent

e par le comité départemental de défense contre les couloirs de ligne à ...

Recours du ministre de l'industrie et autre tendant :
1° à l'annulation du jugement du 12 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande du comité départemental de défense contre les couloirs de ligne à très haute tension et autres, annulé l'arrêté du 30 juillet 1979 du ministre de l'industrie déclarant d'utilité publique, en vue de l'application des servitudes, les travaux d'établissement dans les départements du Calvados et de la Manche de la ligne électrique à deux circuits 400 kw Flamanville-Tourbe ;
2° au rejet de la demande présentée par le comité départemental de défense contre les couloirs de ligne à très haute tension et autres devant le tribunal administratif de Caen ;
3° au sursis à exécution dudit jugement ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; la loi du 31 décembre 1913 ; la loi du 2 mai 1930 ; la loi du 10 juillet 1976 ; le décret du 11 juin 1970 ; le décret du 12 octobre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant... jonction ; . .
Cons. que par arrêté en date du 30 juillet 1979 le ministre de l'industrie a déclaré d'utilité publique, en vue de l'établissement des servitudes, les travaux d'établissement dans les départements du Calvados et de la Manche de la ligne électrique à deux circuits 400 kW Flamanville-Tourbe ;
Cons. qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 70-492 du 11 juin 1970, modifié, lorsque la demande de déclaration d'utilité publique " porte sur des ouvrages non souterrains de transport d'électricité de tension égale ou supérieure à 225 kW ... elle comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 " ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : " le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° une analyse des effets sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses , ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; 3° les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage et le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes " ;
Cons. qu'à la demande de déclaration d'utilité publique des travaux de la ligne électrique Flamanville-Tourbe présentée le 28 juin 1978 par Electricité de France était jointe une étude d'impact ; que les circonstances que l'analyse de " l'état initial du site " et celle des " effets sur l'environnement " y aient été contenues dans un même chapitre est sans influence sur la régularité de l'étude ; que figuraient dans cette étude une description des richesses naturelles et des espaces naturels agricoles ainsi que des cartes d'analyse et de " diagnostic " paysagers ; que les effets de l'opération envisagée, notamment sur les sites, les paysages, les milieux naturels ainsi que la commodité du voisinage faisaient l'objet d'une analyse suffisante et que l'étude des zones de moindre impact retenues pour définir le tracé permettaient de connaître les mesures envisagées pour réduire les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet avait été retenu ; que l'étude comportait ainsi une analyse sérieuse des éléments énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4° de l'article 2 précité du décret du 12 octobre 1977, et que son contenu, dans lequel n'avait pas à figurer l'emplacement précis des supports de la ligne électrique envisagée, était en relation avec l'importance des travaux projetés et leurs incidences prévisibles sur l'environnement ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur ce que l'étude d'impact accompagnant la demande de déclaration d'utilité publique des travaux d'établissement de la ligne à deux circuits 400 kW Flamanville-Tourbe aurait été insuffisante pour annuler l'arrêté du ministre de l'industrie en date du 30 juillet 1979 ;
Cons. toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par le comité départemental de défense contre les couloirs de ligne à très haute tension et autres devant le tribunal administratif de Caen, ainsi que ceux des interventions admises, à bon droit, par le tribunal administratif de Caen ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du ministre de l'industrie pour prononcer l'utilité publique de l'opération : Cons. qu'aux termes de l'article 8 du chapitre III du décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié, relatif à la déclaration d'utilité publique des ouvrages de distribution d'énergie électrique de tension supérieure à 63 kW " ... l'ingénieur en chef chargé du contrôle arrête le tracé et transmet immédiatement le dossier ... au ministre chargé de l'électricité et du gaz en vue de la déclaration d'utilité publique, celle-ci est prononcée par arrêté dudit ministre " ; qu'il ressort des termes mêmes dudit article que le ministre de l'industrie était compétent pour prononcer l'utilité publique des travaux d'établissement de la ligne électrique à deux circuits 400 kW Flamanville-Tourbe ;
Sur le moyen relatif à la composition du dossier de demande de déclaration d'utilité publique : Cons. que contrairement à ce que soutiennent les requérants, et conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié, la demande présentée par Electricité de France était accompagnée d'une carte au 1/50 000e sur laquelle figurait le tracé de la ligne projetée ainsi que l'implantation du poste de transformation de Menuel Manche ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 et de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930 : Cons. que si aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifié par la loi du 30 décembre 1966 : " lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation de nature à en affecter l'aspect sans une autorisation préalable " et si aux termes de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930 modifié par la loi du 28 décembre 1967 : " Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale du ministre des affaires culturelles donnée après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages et chaque fois que le ministre le juge utile, de la commission supérieure ", aucune de ces dispositions n'exigent que les autorisations qu'elles prévoient doivent être obtenues préalablement à la déclaration d'utilité publique d'une opération ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme : Cons. qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme : " les schémas directeurs ... orientent et coordonnent les programmes de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics, établis dans le cadre du plan de développement économique et social. Les programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent être compatibles avec leurs dispositions ", et que l'article R. 122-20 du même code dispose que " doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur ... 4 , les grands travaux d'équipement " ;
Cons. que la ligne à deux circuits 400 kW Flamanville-Tourbe a pour objet de relier la centrale de Flamanville-Tourbe à l'agglomération Caennaise ; que si son tracé ne figurait pas au schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Saint-Lô ; approuvé le 28 octobre 1974, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas incompatible avec ce schéma dont il ne remet en cause ni les options fondamentales, ni la destination générale des sols qu'il prévoit ;
Sur le moyen tiré d'une incompatibilité entre le projet déclaré d'utilité publique et les plans d'occupation des sols des communes de Saint-Sauveur-le-Vicomte, Saint-André-sur-Orne, Vieux et Saint-Martin-de-Fontenay : Cons., d'une part, que les communes de Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche et de Saint-André-sur-Orne Calvados n'étaient pas, à la date de la déclaration d'utilité publique des travaux d'établissement de la ligne électrique litigieuse, pourvues d'un plan d'occupation des sols rendu public et approuvé ; que le moyen tiré de ce que l'opération déclarée d'utilité publique aurait été incompatible avec les prescriptions contenues dans ces documents d'urbanisme et par suite inopérant ;
Cons., d'autre part, que si la ligne à très haute tension déclarée d'utilité publique par l'arrêté attaqué surplombe des terres classées en " zone à vocation agricole protégée " par le plan d'occupation des sols de la commune de Vieux Calvados , elle ne remet pas en cause la vocation rurale de la zone et n'est pas incompatible avec les options dudit plan ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que son tracé qui s'inscrit dans le " couloir des servitudes Electricité de France " réservé en zone 1 NC 1 par le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Martin-de-Fontenay Calvados , est conforme à ce plan ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet déclaré d'utilité publique avec les plans d'occupation des sols des communes de Vieux et de Saint-Martin-de-Fontenay doit être rejeté ;
Cons. que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, qui n'avait pas pour objet d'arrêter le tracé de détail de la ligne litigieuse, aurait méconnu les dispositions de l'arrêté du ministre de l'industrie en date du 20 mai 1978 relatif aux modalités techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, est inopérant ;
Sur le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet : Cons. que si les requérants soutiennent que le projet retenu par l'arrêté attaqué a pour effet d'entraîner pour l'environnement et l'agriculture des dommages que d'autres solutions pouvaient éviter, le choix de ce projet n'est susceptible d'affecter la légalité de l'arrêté ministériel que si les dommages causés ne sont pas justifiés par les avantages qu'en retire l'intérêt général ;
Cons. que la construction d'une ligne à deux circuits 400 kW Flamanville-Tourbe répond, comme il a été dit ci-dessus, à la nécessité d'alimenter en énergie depuis la centrale nucléaire de Flamanville, la Normandie et la région parisienne et constitue l'un des éléments du réseau national d'interconnexion à 400 kW dont Electricité de France a entrepris la réalisation ; que cette opération présente en elle-même un caractère d'utilité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que les inconvénients de toute nature présentés par le projet litigieux, compte tenu des précautions prises pour réduire au minimum la gêne occasionnée à l'agriculture et limiter l'atteinte portée aux sites, ne sont pas excessifs eu égard aux avantages qu'il comporte ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'industrie et Electricité de France sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du ministre de l'industrie en date du 30 juillet 1979 ;
annulation du jugement ; rejet de la demande présentée devant le T.A. .


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 39584
Date de la décision : 09/07/1982
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir Sursis à exécution

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - SERVITUDES POUR L'ETABLISSEMENT DE LIGNES ELECTRIQUES - D - U - P - Compatibilité avec un S - D - A - U - Tracé de la ligne non prévu au schéma.

44-01-01-02 Le fait que l'analyse de "l'état initial du site" et celle des "effets sur l'environnement" aient été contenus dans un même chapître de l'étude d'impact est sans influence sur la régularité de l'étude.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - Art - 2 du décret du 12 octobre 1977 - Présentation formelle du document sans influence dès lors que les éléments exigés y figurent.

44-01-01-02-01 Figuraient dans l'étude faite à la demande de D.U.P. des travaux d'une ligne électrique une description des richesses naturelles et des espaces agricoles ainsi que des cartes d'analyse et de "diagnostic" paysagers. Les effets de l'opération envisagée y faisaient l'objet d'une analyse suffisante et l'étude des zones de moindre impact retenues pour définir le tracé permettaient de connaître les mesures envisagées pour réduire les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet avait été retenu. Etude comportant une analyse sérieuse des éléments énumérés au 1, 2, 3, et 4 de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 et dont le contenu était en relation avec l'importance des travaux projetés et leurs incidences prévisibles sur l'environnement.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU SUFFISANT.

26-04-01-01, 68-01-04 Si le tracé de la ligne électrique Flamanville-Tourbe ne figurait pas au S.D.A.U. de la ville de Saint-Lô, il n'est pas incompatible avec ce schéma dont il ne remet en cause ni les options fondamentales, ni la destination générale des sols qu'il prévoit.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PORTEE - Déclaration d'utilité publique - Travaux compatibles avec un S - D - A - U - Tracé non prévu.


Références :

Arrêté du 20 mai 1978 Industrie
Arrêté du 30 juillet 1979 Industrie Decision attaquée Confirmation
Code de l'urbanisme L122-1
Décret 70-492 du 11 juin 1970 art. 6, art. 8
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
LOI du 31 décembre 1913 art. 13 bis
LOI du 02 mai 1930 art. 12
LOI du 28 décembre 1967
LOI 66-1042 du 30 décembre 1966
LOI 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1982, n° 39584
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: Mlle Hubac
Rapporteur public ?: M. Pinault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:39584.19820709
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