Recours du ministre du budget, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 17 novembre 1978 du tribunal administratif de Bordeaux accordant décharge à l'établissement public " Port autonome de Bordeaux " de la contribution des employeurs au financement de la formation professionnelle continue à laquelle il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 ;
2° à la remise à la charge du Port autonome de Bordeaux de l'intégralité des droits qui lui avait été assignés ;
Vu la loi du 29 juin 1965 et le décret du 8 novembre 1965 ; le code du travail ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le ministre du budget fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé au Port autonome de Bordeaux décharge de la contribution des employeurs à la formation professionnelle continue à laquelle celui-ci a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 ;
Cons. qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : " Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales, et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement d'actions de formation du type de celles définies à l'article L. 940-2 du code du travail " ; que, selon l'article 235 ter E du même code : " Les employeurs doivent consacrer au financement d'actions de formation ... des sommes qui devront représenter en 1976 2 % au moins du montant, entendu au sens de l'article 231-1, des salaires payés pendant l'année en cours " ; qu'enfin, selon l'article 235 ter G dudit code, : " Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article 14 de la loi 71-575 du 16 juillet 1971 sont inférieures à la participation fixée par l'article 235 ter E, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée " ; qu'il résulte de ces dispositions que les établissements publics de l'Etat ne sont pas soumis à la participation au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article 235 ter C précité dans la mesure où leurs activités présentent un caractère administratif ;
Cons., en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 29 juin 1965 sur les ports maritimes autonomes que ces ports sont des établissements publics de l'Etat qui assurent, concurremment, une mission de service public à caractère administratif, en ce qui concerne notamment l'aménagement, l'entretien et la police des aménagements et accès du port, et une activité de nature industrielle et commerciale, en ce qui concerne en particulier l'exploitation des outillages du port ; qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les ports autonomes ne sont soumis à l'obligation de participer au financement d'actions de formation professionnelle continue qu'à raison des salaires, au sens de l'article 231-1 du code général des impôts, versés à leurs personnels dans la proportion où ceux-ci sont affectés à des activités de caractère industriel ou commercial et non à raison de la totalité des salaires qu'ils payent comme le soutient à tort le ministre du budget qui ne peut valablement invoquer sur ce point les dispositions des articles 165-1 et 167-1 de l'annexe IV au code général des impôts issues d'un arrêté du 31 janvier 1942 ;
Cons., en second lieu, que le port autonome de Bordeaux n'est pas fondé, pour contester la contribution des employeurs à la formation professionnelle continue à laquelle il a été assujetti, à invoquer, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, une circulaire du Premier ministre, en date du 4 septembre 1972, précisant que l'exonération prévue à l'article 235 ter C s'applique aux établissements publics à caractère administratif exerçant, à titre accessoire, des activités de nature industrielle ou commerciale, dès lors qu'il résulte des termes mêmes de la loi du 29 juin 1965 que les activités de nature industrielle ou commerciale exercées par les ports autonomes ne sont pas l'accessoire des missions de service public à caractère administratif qui sont confiées à ces établissements, mais constituent, pour ceux-ci, un secteur distinct d'activité ;
Cons. que l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat ne lui permet pas de déterminer le montant des salaires versés aux personnels du port autonome de Bordeaux en tant que ces personnels sont affectés aux activités de caractère industriel ou commercial de ce dernier ; qu'il y a, par suite, lieu d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'instruction aux fins de déterminer le montant desdits salaires pendant chacune des années d'imposition en litige ; ... (supplément d'instruction, délai de quatre mois).