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26/07/1982 | FRANCE | N°19645

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 26 juillet 1982, 19645


Recours du ministre du budget, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 27 mars 1979 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand accordant à la société X... la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujetti au titre de l'année 1967 ;
2° à la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de la société X... ;
Vu le code général des impôts ; le décret n°58-723 du 7 août 1958 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société à responsabilité

limitée Y..., aux droits de laquelle se trouve, depuis le 1er janvier 1968, la société ano...

Recours du ministre du budget, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 27 mars 1979 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand accordant à la société X... la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujetti au titre de l'année 1967 ;
2° à la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de la société X... ;
Vu le code général des impôts ; le décret n°58-723 du 7 août 1958 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société à responsabilité limitée Y..., aux droits de laquelle se trouve, depuis le 1er janvier 1968, la société anonyme X..., a acquis, le 16 mai 1962, de sa société mère, la société Z... une partie des participations que celle-ci détenait dans le capital de trois sociétés d'exploitation en A... ; que les actions de ces sociétés étrangères, qui figuraient au bilan de la société cédante pour leur valeur nominale de 100 F, ont été évaluées pour cette opération à leur valeur mathématique à la clôture de l'exercice 1961, soit respectivement 450 F, 973 F et 182 F ; que, le 23 mai suivant, la société Z..., qui était propriétaire des immeubles affectés à l'exploitation de ses trois filiales en a fait apport à celles-ci, puis à cédé à la société Y..., le 26 juin 1962, pour les mêmes valeurs unitaires de 450 F, 973 F et 182 F, une partie des actions nouvelles qui venaient d'être émises par les sociétés en rémunération des ces apports ; que l'ensemble des titres de participation ainsi cédés à la société Y... a été inscrit au bilan de cette société au 31 décembre 1962 pour la somme de 4 062 850 F, qui est venue s'ajouter à la valeur comptable des 30 actions de sociétés étrangères déjà détenues par la société, soit 3 000 F ; qu'à la clôture des exercices suivants, la société acquéreur a successivement constitué des provisions de 520 300 F en 1963, de 193 069,60 F en 1964 et de 3 352 480,40 F en 1965, correspondant à la dépréciation subie par ses participations dans les sociétés étrangères et résultant en 1963 des difficultés rencontrées par les sociétés a... dans l'exploitation de leurs fonds de commerce, en 1964 de leur nationalisation, 1965 du refus de toute indemnisation des actionnaires de ces sociétés par les autorités étrangères et françaises ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Y..., portant sur les exercices 1964 à 1967, le service a estimé que la valeur de ces actions lors de leur acquisition en mai et juin 1962 avait été surestimée et que, par voie de conséquence, les provisions pour dépréciation devaient, à concurrence de 1 505 337,90 F au moins, être regardées comme sans objet ; que la réintégration correspondante, opérée dans les résultats de l'exercice 1965, a réduit le déficit reportable des exercices 1965 et 1966 et a eu finalement pour effet de dégager un bénéfice de 939 481,27 F imposable au titre de l'année 1967 ; que, par le jugement dont le ministre du budget fait appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à la société X... venant aux droits de la société Y... la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1967 dans les conditions ci-dessus relatées ;
Cons. que la " société X... " avait joint à son second mémoire en réplique adressé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la copie du rapport établi à la suite d'une expertise ordonnée par le tribunal administratif de Paris dans une affaire similaire ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est en partie fondé sur ce rapport pour faire droit à la demande en décharge de la société ; qu'il résulte de l'instruction que le mémoire en réplique et le rapport dont il s'agit n'ont pas été communiqués à l'administration ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé comme rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Cons. qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par la société X..., agissant pour le compte de la société Y...
Cons., d'une part, que l'inscription au bilan d'une société du prix de revient d'un élément d'actif acquis à titre onéreux, étant par elle-même sans influence sur les résultats de l'exercice au cours duquel elle a été faite, ne constitue pas une décision de gestion dont le caractère définitif s'opposerait, lorsque cet exercice se trouve prescrit en vertu de l'article 1966 du code général des impôts, à ce que l'administration puisse ultérieurement, pour la détermination des résultats d'un exercice non prescrit au bilan duquel cette inscription figure encore, remettre en cause la validité de l'opération initiale ;
Cons., d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles a été décidé le transfert des titres litigieux du patrimoine de la société-mère dans celui de la société Y..., cette opération ne répondait ni directement, ni indirectement, aux besoins ou aux intérêts propres de la filiale ; qu'elle était en revanche financièrement avantageuse pour la société-mère, qui d'ailleurs a pu bénéficier, en ce qui concerne la plus-value réalisée sur la cession des titres, de l'exonération sous condition de remploi alors prévue à l'article 40 du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que la société Y..., en se portant acquéreur des titres litigieux, a fait une opération qui, ainsi que le soutient le ministre, était étrangère à une gestion commerciale ou financière normale et dont les conséquences ne peuvent dès lors pas être prises en compte pour la détermination de ses bénéfices imposables ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société X... venant aux droits de la société Y..., n'est pas fondée à demander la décharge de l'impôt sur les sociétés assigné à cette dernière au titre de l'année 1967 et que les droits et pénalités correspondants dont elle aurait été dégrevée en exécution du jugement attaqué doivent être remis à sa charge ;
annulation du jugement ; rejet de la demande de la socété avec remise à sa charge des droits et pénalités .


Sens de l'arrêt : Annulation totale rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE - CARACTERE CONTRADICTOIRE - Défaut de communication d'un rapport d'expertise.

19-02-03-03-01 Jugement rendu sans que le tribunal ait communiqué à l'administration un rapport d'expertise ordonnée par un autre tribunal dans une affaire similaire, rapport joint par le contribuable à un mémoire en réplique et sur lequel le tribunal s'est en partie fondé pour accueillir la demande du contribuable. Annulation.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE - Acquisition par une société de titres détenus par sa société-mère.

19-04-02-01-03-01-02 La société A., filiale de la société B., a acquis le 16 mai 1962 une partie des participations que cette dernière détenait dans le capital de trois sociétés d'exploitation en Algérie. Dans les circonstances de l'espèce, l'opération financièrement avantageuse pour la société-mère ne répondait ni directement ni indirectement aux intérêts propres de la filiale et se trouvait donc étrangère dans son principe même à une gestion commerciale ou financière normale. Réintégration dans les résultats de la filiale de provisions pour dépréciation qu'elle avait constituées à la suite de la nationalisation des sociétés algérienes dont elle avait acquis les titres [1].


Références :

CGI 1966
CGI 40

1.

Cf. du même jour, 02533, Plénière, Société X.


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1982, n° 19645
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Bérard
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Formation : 7/8/9 ssr
Date de la décision : 26/07/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19645
Numéro NOR : CETATEXT000007616509 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-07-26;19645 ?
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