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26/07/1982 | FRANCE | N°22281

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 juillet 1982, 22281


Requête de M. X... et autre tendant :
1° à l'annulation de l'article 2 du jugement du 2 janvier 1980 du tribunal administratif de Grenoble rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des décisions de la commission départementale d'amélioration de l'habitat de l'Isère accordant des subventions pour la rénovation d'immeubles appartenant à la ville de Grenoble ;
2° à l'annulation de ces décisions ;
Vu la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970, et notamment son article 6 ; le décret n° 71-806 du 29 septembre 1971 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du

31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre...

Requête de M. X... et autre tendant :
1° à l'annulation de l'article 2 du jugement du 2 janvier 1980 du tribunal administratif de Grenoble rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des décisions de la commission départementale d'amélioration de l'habitat de l'Isère accordant des subventions pour la rénovation d'immeubles appartenant à la ville de Grenoble ;
2° à l'annulation de ces décisions ;
Vu la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970, et notamment son article 6 ; le décret n° 71-806 du 29 septembre 1971 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, d'une part, que M. X..., pour demander l'annulation des décisions en date des 17 mars et 19 décembre 1977 par lesquelles la commission d'amélioration de l'habitat du département de l'Isère a accordé des subventions destinées à améliorer les conditions d'habitabilité d'immeubles appartenant à la ville de Grenoble, se prévaut en premier lieu de sa qualité d'assujetti à la taxe additionnelle au droit de bail dont le produit constitue, en vertu de l'article 6 de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970, l'une des ressources de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ; que le requérant, en tant que contribuable d'une agence nationale, n'a pas qualité pour déférer au juge administratif les décisions par lesquelles ladite agence octroie des aides pour l'amélioration de l'habitat ;
Cons. que si M. X... soutient en second lieu que l'attribution des subventions contestées réduit à due proportion le montant des fonds dont disposait la commission d'amélioration de l'habitat de l'Isère pour accorder des aides à des propriétaires privés, il n'est, en tout état de cause, pas même allégué que le requérant se soit vu refuser, pour des immeubles dont il est propriétaire dans le département, le bénéfice d'une subvention qu'il aurait sollicitée ; que, par suite, l'intérêt qu'il invoque n'est pas de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation des décisions sus-analysées ;
Cons. d'autre part que l'union nationale de la propriété immobilière qui, aux termes de ses statuts, constitue une fédération des chambres syndicales, associations ou groupements d'associations de propriétaires d'immeubles n'a pas qualité pour se substituer aux propriétaires ou à la chambre syndicale des propriétaires du département de l'Isère en vue de la défense en justice des intérêts propres que ceux-ci seraient, le cas échéant, en droit de faire valoir ; que, par suite, l'union nationale de la propriété immobilière n'était pas recevable à déférer au tribunal administratif de Grenoble les décisions attaquées ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et l'union nationale de la propriété immobilière ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs requêtes ;

rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat - Subventions - Qualité pour en constater l'attribution - Absence - [1] Contribuable de l'agence - [2] Propriétaire auquel aucune décision de refus n'a été opposée.

38-03[1], 54-01-04-01[1] Un assujetti à la taxe additionnelle au droit de bail, dont le produit constitue l'une des ressources de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat n'est pas recevable, en sa qualité de contribuable d'une agence nationale, à déférer au juge administratif les décisions par lesquelles l'agence octroie des aides pour l'amélioration de l'habitat.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET - ABSENCE D'INTERET [1] Contribuable d'une agence nationale - Attribution d'une subvention pour l'amélioration de l'habitat - [2] Propriétaire d'immeubles privés - Attribution de subventions à une collectivité publique par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

38-03[2], 54-01-04-01[2] L'intérêt invoqué par un requérant qui soutient que l'attribution par une commission départementale d'amélioration de l'habitat de subventions pour des immeubles appartenant à la ville réduit à due proportion les fonds disponibles pour accorder des aides aux propriétaires privés, n'est pas de nature, en l'absence de toute décision de refus d'attribution d'une subvention pour des immeubles dont il est propriétaire, à lui donner qualité pour demander l'annulation des décisions d'octroi de subventions à la ville.


Références :

Décision du 17 mars 1977 commission d'amélioration de l'habitat de l'Isère Décision attaquée
Décision du 29 décembre 1977 commission d'amélioration de l'habitat de l'Isère Décision attaquée
LOI 70-1283 du 31 décembre 1970 art. 16


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1982, n° 22281
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 26/07/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22281
Numéro NOR : CETATEXT000007676995 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-07-26;22281 ?
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