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26/07/1982 | FRANCE | N°23011

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juillet 1982, 23011


Recours du ministre des universités tendant :
1° à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Rouen du 11 janvier 1980 annulant un arrêté du recteur de l'académie de Rouen du 31 août 1977 chargeant le directeur de l'institut universitaire de technologie du Havre de désigner les enseignants chargés d'assurer à titre provisoire la responsabilité des départements de cet établissement et l'article 2 de la décision du secrétaire d'Etat aux universités du 21 octobre 1977 annulant les décisions du directeur de l'institut du 30 juin 1977 nommant les chefs de départem

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2° au rejet des conclusions présentées par MM. Z..., X... et ...

Recours du ministre des universités tendant :
1° à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Rouen du 11 janvier 1980 annulant un arrêté du recteur de l'académie de Rouen du 31 août 1977 chargeant le directeur de l'institut universitaire de technologie du Havre de désigner les enseignants chargés d'assurer à titre provisoire la responsabilité des départements de cet établissement et l'article 2 de la décision du secrétaire d'Etat aux universités du 21 octobre 1977 annulant les décisions du directeur de l'institut du 30 juin 1977 nommant les chefs de département ;
2° au rejet des conclusions présentées par MM. Z..., X... et Y... devant le tribunal administratif de Rouen en tant qu'elles tendaient à l'annulation de ces décisions ;
Vu la loi du 12 novembre 1968 ; les décrets des 20 janvier 1969 et 13 janvier 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions relatives à l'article 1er du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu de l'article 10 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968 le recteur d'académie peut assister aux séances des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique et culturel ou s'y faire représenter et " suspendre l'effet de leurs délibérations, pour raisons graves ", jusqu'à la décision du ministre chargé des universités " qui doit statuer dans les 3 mois, après consultation du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche " ; qu'aux termes de l'article 18 de la même loi, " en cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre de l'éducation nationale peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions nécessaires. Il consulte le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche au préalable, ou, en cas d'urgence, l'informe dès que possible. Dans ces mêmes cas, le recteur a qualité pour prendre toutes mesures conservatoires ".
Cons. que le recteur de l'académie de Rouen, au motif que la consultation, le 30 juin 1977, des conseils des départements de l'institut universitaire de technologie du Havre sur la nomination des chefs de ces départements prononcée le 1er juillet 1977 par le directeur de l'établissement, avait eu lieu dans des conditions irrégulières et qu'elle rendait illégale ces nominations, a, par un premier arrêté en date du 31 août 1977, sur le fondement de l'article 10 précité, suspendu l'effet des délibérations de ces conseils, et, par un second arrêté du même jour, sur le fondement de l'article 18, chargé le directeur de l'institut de désigner à titre provisoire des responsables de département ; qu'en prenant cette seconde décision, en conséquence de la première, afin de confier la gestion de ces départements à des autorités légalement désignées, d'assurer dans des conditions satisfaisantes la continuité du service public et de pallier ainsi " une difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires " de cet institut, le recteur a adopté l'une des mesures conservatoires que l'habilite à prendre l'article 18 ; que, par suite, le ministre des universités est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé le second arrêté du recteur de l'académie de Rouen ;
Sur les conclusions relatives à l'article 2 du jugement attaqué : Cons. que, par décision du 21 octobre 1977, le secrétaire d'Etat aux universités, après avoir annulé la délibération des conseils des départements en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 10 de la loi, a annulé, sur le fondement de l'article 18, les décisions du directeur de l'institut universitaire de technologie en date du 30 juin 1977, nommant les chefs de ces départements ;
Cons., d'une part, que l'annulation de ces décisions de nomination n'était pas par elle-même de nature à pallier une difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires de l'établissement ; qu'en effet les responsables des départements, désignés à titre intérimaire par le directeur de l'institut universitaire de technologie en vertu du deuxième arrêté du recteur en date du 31 août 1977, demeuraient en place et qu'il n'est pas allégué qu'un trouble quelconque ait été apporté dans l'exercice de leurs fonctions par les directeurs de département antérieurement nommés par le directeur de l'établissement ;
Cons., d'autre part, que si, après avoir constaté le refus du directeur de procéder, à la suite de l'annulation des délibérations des conseils des départements, au retrait des nominations prononcées le 1er juillet, le secrétaire d'Etat aux universités aurait pu être fondé à user des pouvoirs que lui confère l'article 18 et à annuler ces nominations à condition qu'elles ne soient pas devenues définitives, il ne pouvait légalement préjuger cette carence et prononcer, par la même décision, en vertu de l'article 10 de la loi, l'annulation des délibérations des conseils des départements, et, en vertu de l'article 18, par substitution au directeur de l'institut universitaire de technologie supposé défaillant, le retrait des décisions du 30 juin 1977 nommant les chefs des départements ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que ni l'une ni l'autre des conditions auxquelles est subordonné l'exercice par le ministre des pouvoirs que lui confère l'article 18 n'était remplie à la date du 21 octobre 1977 ; que, par suite, le ministre des universités n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'article 2 de sa décision du 21 octobre 1977 rapportant les décisions de nomination du 1er juillet 1977 sur le fondement de l'article 18 ;

annulation de l'article 1er du jugement ; rejet des conclusions des demandes ; rejet du surplus des conclusions du recours .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 23011
Date de la décision : 26/07/1982
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 [1] Pouvoirs du recteur - Difficulté grave affectant le fonctionnement des organes statutaires d'un I - U - T - Mesures conservatoires - Notion - [2] Pouvoirs du ministre [art - 18] - Substitution au directeur d'un I - U - T - en cas de difficulté grave - Conditions non remplies.

30-02-05-01[1] Recteur d'académie ayant, au motif que la consultation des conseils des départements d'un I.U.T. sur la nomination des chefs de ces départements avait été irrégulière et qu'elle rendait illégale ces nominations, pris sur le fondement de l'article 10 de la loi du 12 novembre 1968 un premier arrêté suspendant l'effet des délibérations de ces conseils et sur le fondement de l'article 18 un second arrêté chargeant le directeur de l'institut de désigner à titre provisoire des responsables de département. En prenant cette seconde décision en conséquence de la première, afin de confier la gestion de ces départements à des autorités légalement désignées, d'assurer dans des conditions satisfaisantes la continuité du service public et de pallier ainsi une "difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires" de cet institut, le recteur a adopté l'une des mesures conservatoires que l'habilite à prendre l'article 18.

30-02-05-01[2] Secrétaire d'Etat aux Universités ayant, par une même décision, après avoir annulé sur le fondement de l'article 10 de la loi du 12 novembre 1968 les délibérations des conseils des départements d'un I.U.T. consultés sur la nomination des chefs de ces départements, annulé sur le fondement de l'article 18 les décisions du directeur de l'I.U.T. nommant les chefs de ces départements. D'une part l'annulation de ces décisions de nomination n'était pas par elle-même de nature à pallier une difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires de l'établissement dès lors que des responsables intérimaires avaient été désignés et qu'aucun trouble n'avait été apporté dans l'exercice de leurs fonctions par les chefs de département antérieurement nommés. D'autre part si, après avoir constaté le refus du directeur de procéder, à la suite de l'annulation des délibérations des conseils des départements, au retrait des nominations, le secrétaire d'Etat aux Universités aurait pu être fondé à user des pouvoirs que lui confère l'article 18 et à annuler ces nominations à condition qu'elles ne soient pas devenues définitives, il ne pouvait légalement préjuger cette carence. Par suite ni l'une ni l'autre des conditions auxquelles est subordonné l'exercice par le ministre des pouvoirs que lui confère l'article 18 n'était remplie à la date de sa décision.


Références :

Arrêté du 31 août 1977 Recteur académie de Rouen Decision attaquée Confirmation
Décision du 21 octobre 1977 Secrétaire d'Etat aux Universités Decision attaquée Annulation
LOI 68-978 du 12 novembre 1968 art. 10, art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1982, n° 23011
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. J. Théry
Rapporteur public ?: M. Pauti

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:23011.19820726
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