Recours du Ministre des universités tendant : 1° à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Rouen du 11 janvier 1980 annulant un arrêté du recteur de l'académie de Rouen du 31 août 1977 suspendant l'effet des délibérations du 20 juin 1977 par lesquelles les conseils de départements de l'institut universitaire de technologie du Havre ont élu les directeurs d'études ; 2° au rejet des demandes présentées devant le tribunal administratif de Rouen par MM. X... et Y... et tendant à l'annulation de l'arrêté rectoral du 31 août 1977 suspendant les délibérations de l'arrêté rectoral du même jour relatif à la désignation de chefs de départements intérimaires ; Vu la loi du 12 novembre 1968 ; les décrets du 20 janvier 1969 et 13 janvier 1977 ; les statuts de l'institut universitaire de technologie du Havre ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, dans le silence du décret du 20 février 1969 relatif aux instituts universitaires de technologie, l'institut universitaire de technologie du Havre, conformément au principe d'autonomie statutaire posée par la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968, avait prévu dans ses statuts, approuvés par délibération du conseil de l'université de Rouen en date du 26 juin 1975, que la direction de chacun des départements qui le composaient serait confiée à un chef de département assisté d'un directeur des études, tous deux élus par les enseignants, membres du conseil des départements, parmi les enseignants exerçant à temps plein dans l'établissement ;
Considérant que le décret du 13 janvier 1977 a ajouté au décret du 20 janvier 1969 un article 4 bis aux termes duquel : "Les instituts universitaires de technologie sont organisés en départements pédagogiques correspondant aux grandes spécialités qui y sont enseignées. Chaque département est dirigé, sous l'autorité du directeur de l'institut, par un chef de département choisi dans l'une des catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie. Sa nomination est prononcée par le directeur de l'institut après avis du conseil de l'établissement et, le cas échéant, du conseil du département, pour une durée de trois ans renouvelable une fois" ;
Considérant que l'article 4 bis qui fixe les règles suivant lesquelles doit être exercée la direction des départements des instituts universitaires de technologie a eu nécessairement pour effet d'abroger les dispositions statutaires antérieures qui avaient le même objet ; qu'à une direction, confiée par l'article 10 des statuts de l'institut universitaire de technologie du Havre à deux autorités désignées par voie d'élection, le chef de département et le directeur des études, a été substituée, à compter de l'entrée en vigueur de l'article 4 bis, une direction confiée uniquement à un chef de département nommé par le directeur de l'institut ; que, par suite, en estimant d'une part que l'article 4 bis avait abrogé implicitement les dispositions de l'article 10 des statuts relatives à la direction des départements de l'institut universitaire de technologie du Havre, et, d'autre part, qu'en méconnaissant cette abrogation et en procédant à l'élection de directeurs d'études les conseils des départements de cet établissement avaient adopté des délibérations illégales dont l'exécution était de nature à perturber le fonctionnement du service, le recteur de l'académie de Rouen a fait légalement usage des pouvoirs que lui confère l'article 10 de la loi du 12 novembre 1968 afin de suspendre pour raisons graves, les délibérations des organes statutaires des établissements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des universités est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du recteur de l'académie de Rouen en date du 31 août 1977 en tant qu'il suspendait l'effet des délibérations des conseils des départements de l'institut universitaire de technologie du Havre relatives à l'élection des directeurs d'études ;
Annulation de l'article 1er du jugement ; rejet des conclusions des demandes .