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26/07/1982 | FRANCE | N°28307

France | France, Conseil d'État, Section, 26 juillet 1982, 28307


Requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 septembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 17 juillet 1979, l'a condamné à démolir le ponton qu'il a maintenu sans autorisation sur le chenal maritime du Grau-du-Roi et à payer une amende de 2 000 F ;
2° le relaxe des fins de la poursuite ;
Vu l'ordonnance de la marine d'août 1681 ; le code du domaine de l'Etat ; la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ; le code

des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le ...

Requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 septembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 17 juillet 1979, l'a condamné à démolir le ponton qu'il a maintenu sans autorisation sur le chenal maritime du Grau-du-Roi et à payer une amende de 2 000 F ;
2° le relaxe des fins de la poursuite ;
Vu l'ordonnance de la marine d'août 1681 ; le code du domaine de l'Etat ; la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne l'amende : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait acquitté le montant de cette amende avant la publication de la loi d'amnistie du 4 août 1981 ; que les dispositions de cette loi font désormais obstacle à l'exécution de la condamnation à l'amende prononcée par le jugement du 25 septembre 1980 ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette condamnation sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a lieu de statuer ;
En ce qui concerne la démolition de l'installation non autorisée : Cons. qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la disposition du jugement attaqué qui, statuant sur le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 17 juillet 1979 l'a condamné à démolir le ponton qu'il a maintenu sans autorisation sur le chenal maritime du Grau-du-Roi, le requérant se borne à invoquer ces moyens tirés de l'illégalité de la décision par laquelle le chef du service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon a refusé de renouveler l'autorisation d'occupation du domaine qui lui avait été accordée par arrêté du 26 septembre 1975 et qui était venue à expiration le 31 décembre 1978 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des mémoires produits par le requérant devant les premiers juges, que cette décision lui a été notifiée par une lettre du 28 juin 1979 reçue par lui plus de deux mois avant l'enregistrement au greffe du tribunal administratif, le 13 septembre 1979, du mémoire dans lequel il contestait, pour la première fois, la légalité de cette décision : qu'il suit de là que les moyens tirés de l'illégalité du refus de renouveler l'autorisation domaniale dont bénéficiait M. X..., présentés après l'expiration du délai du recours contentieux, et alors que le refus de renouveler cette autorisation était devenu définitif, ne sont pas recevables ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif, conformément au déféré présenté par le préfet du Gard, l'a condamné, par le jugement attaqué, à démolir le ponton qu'il avait maintenu sans autorisation sur la rive gauche du chenal maritime du Grau-du-Roi incluse dans le domaine public maritime ;
non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ; rejet du surplus des conclusions .
Requête de Mme Y..., tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le même jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 17 juillet 1979, l'a condamnée à démolir le ponton qu'elle a maintenu sans autorisation sur le chenal maritime du Grau-du-Roi et à payer une amende de 1 000 F ;
2° la relaxe des fins de la poursuite ;
Vu l'ordonnance de la marine d'août 1681 ; le code du domaine de l'Etat ; la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne l'amende : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction de la requérante ait acquitté le montant de cette amende avant la publication de la loi d'amnistie du 4 août 1981 ; que les dispositions de cette loi font désormais obstacle à l'exécution de la condamnation à l'amende prononcée par le jugement du 25 septembre 1980 ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette condamnation sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a lieu d'y statuer ;
En ce qui concerne la démolition de l'installation non autorisée : Cons. qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre les dispositions du jugement attaqué qui, statuant sur le procès verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 17 juillet 1979, l'a condamnée à démolir le ponton qu'elle avait maintenu sans autorisation sur le chenal maritime du Grau-du-Roi, la requérante se borne à invoquer des moyens tirés de l'illégalité de la décision du 2 juillet 1979 par laquelle le chef du service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon a retiré l'autorisation d'occupation du domaine public qui lui avait été accordée le 25 janvier 1977 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du procès verbal de contravention de voirie, que cette décision de retrait a été notifiée à Mme Y... le 17 juillet 1979 ; que Mme Y... n'a invoqué les moyens tirés de l'illégalité de la décision de retrait que dans sa requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1980, après l'expiration du délai du recours contentieux contre cette décision ; qu'à cette date, la décision de retrait était devenue définitive ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'illégalité du retrait de l'autorisation domaniale dont bénéficiait Mme Y..., ne sont pas recevables ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif, conformément au déféré présenté par le préfet du Gard, l'a condamnée, par le jugement attaqué, à démolir le ponton qu'elle avait maintenu sans autorisation sur la voie gauche du chenal maritime du Grau-du-Roi incluse dans le domaine public maritime ;
non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ; rejet du surplus des conclusions .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 28307
Date de la décision : 26/07/1982
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression

Analyses

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Moyens recevables - Moyens tirés de l'illégalité de la décision refusant de renouveler [1] ou retirant l'autorisation d'occupation du domaine public - Conditions.

24-01-04-04, 54-07-01-04 Un requérant peut exciper, devant le juge des contraventions de grande voirie, de l'illégalité de la décision refusant de renouveler ou retirant l'autorisation d'occupation du domaine public dont il était titulaire, à condition que cette décision ne soit pas devenue définitive. Irrecevabilité par suite, de moyens présentés à l'appui de conclusions tendant à la décharge de condamnations prononcées pour contravention de grande voirie et tirés de l'illégalité des décisions de refus de renouvellement [1ère espèce] de retrait [2ème espèce] de l'autorisation d'occupation du domaine public, dès lors que ces moyens ont été présentés après l'expiration du délai de recours contentieux.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - Exception d'illégalité - Moyens tirés - devant le juge des contraventions de grande voirie - de l'illégalité de la décision refusant de renouveler [1] ou retirant l'autorisation d'occupation du domaine public - Recevabilité - Conditions.


Références :

LOI 81-736 du 04 août 1981 amnistie

1.

Cf. Henri, 28309, décision du même jour


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1982, n° 28307
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Vught
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:28307.19820726
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