Requête n° 29.471 de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 1980, de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui interdisant, pour trois ans, l'exercice de la profession médicale et au sursis à exécution de ladite décision ;
Vu le code de la santé publique ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur les moyens de légalité externe : Cons. en premier lieu qu'il ne résulte d'aucune disposition que la saisine du conseil régional de l'ordre des médecins par le conseil départemental, d'une demande tendant à la suspension temporaire du droit d'exercer, dans les cas prévus par l'article L. 460 du code de la santé publique, doive être précédée d'une instruction et d'une audition de la personne concernée par l'éventuelle suspension ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à invoquer, à l'appui de sa requête, la circonstance que de telles conditions n'aient pas été, en l'espèce, remplies ;
Cons. en second lieu que M. X... ayant lui-même refusé, à plusieurs reprises, de se présenter devant les experts qui devaient l'examiner, il ne saurait critiquer le fait que ces derniers ont donné leur avis sans qu'il ait pu être entendu ;
Cons. enfin que M. X... n'établit pas le bien-fondé de ses allégations selon lesquelles le docteur Y... aurait en sa qualité de président du conseil départemental de l'ordre des médecins lors de la saisine du conseil régional, entaché cette procédure d'irrégularité par son défaut d'objectivité ;
Sur les moyens de légalité interne : Cons. en premier lieu que, pour estimer que M. X... était atteint de certains troubles mentaux rendant dangereux l'exercice de la profession médicale, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, saisie dans les conditions prévues au 3e alinéa de l'article L. 460 du code de la santé publique, s'est fondée à la fois sur l'avis des experts et sur l'audition directe de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse ainsi prise soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur d'appréciation ;
Cons. en second lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant de suspendre, pour trois ans, le docteur X..., la section disciplinaire ait pris une mesure qui, eu égard à sa gravité, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Cons. enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
rejet .