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26/07/1982 | FRANCE | N°29471;34408

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 26 juillet 1982, 29471 et 34408


Requête n° 29.471 de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 1980, de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui interdisant, pour trois ans, l'exercice de la profession médicale et au sursis à exécution de ladite décision ;
Vu le code de la santé publique ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur les moyens de légalité externe : Cons. en premier lieu qu'il ne résulte d'aucune disposition que la saisine du conseil régional

de l'ordre des médecins par le conseil départemental, d'une demande tendan...

Requête n° 29.471 de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 1980, de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui interdisant, pour trois ans, l'exercice de la profession médicale et au sursis à exécution de ladite décision ;
Vu le code de la santé publique ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur les moyens de légalité externe : Cons. en premier lieu qu'il ne résulte d'aucune disposition que la saisine du conseil régional de l'ordre des médecins par le conseil départemental, d'une demande tendant à la suspension temporaire du droit d'exercer, dans les cas prévus par l'article L. 460 du code de la santé publique, doive être précédée d'une instruction et d'une audition de la personne concernée par l'éventuelle suspension ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à invoquer, à l'appui de sa requête, la circonstance que de telles conditions n'aient pas été, en l'espèce, remplies ;
Cons. en second lieu que M. X... ayant lui-même refusé, à plusieurs reprises, de se présenter devant les experts qui devaient l'examiner, il ne saurait critiquer le fait que ces derniers ont donné leur avis sans qu'il ait pu être entendu ;
Cons. enfin que M. X... n'établit pas le bien-fondé de ses allégations selon lesquelles le docteur Y... aurait en sa qualité de président du conseil départemental de l'ordre des médecins lors de la saisine du conseil régional, entaché cette procédure d'irrégularité par son défaut d'objectivité ;
Sur les moyens de légalité interne : Cons. en premier lieu que, pour estimer que M. X... était atteint de certains troubles mentaux rendant dangereux l'exercice de la profession médicale, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, saisie dans les conditions prévues au 3e alinéa de l'article L. 460 du code de la santé publique, s'est fondée à la fois sur l'avis des experts et sur l'audition directe de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse ainsi prise soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur d'appréciation ;
Cons. en second lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant de suspendre, pour trois ans, le docteur X..., la section disciplinaire ait pris une mesure qui, eu égard à sa gravité, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Cons. enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

rejet .


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 29471;34408
Date de la décision : 26/07/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE NORMAL - Professions - Suspension temporaire du droit d'exercer la médecine - Troubles de nature à justifier cette mesure.

54-07-02-03, 55-03-03[1] Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'appréciation à laquelle se livre la section disciplinaire de l'Ordre national des médecins, saisie dans les conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L.460 du code de la santé publique, pour estimer qu'un médecin est atteint de troubles rendant dangereux l'exercice de la profession et justifiant la suspension temporaire de celui-ci.

- RJ2 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT - Professions - Durée de la suspension temporaire du droit d'exercer la médecine.

54-07-02-04-01, 55-03-03[2] Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur la durée de l'interdiction d'exercice de la profession prise par la section disciplinaire de l'Ordre national des médecins à l'égard d'un médecin atteint de troubles rendant dangereux l'exercice de la profession.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - Exercice de la profession - Suspension temporaire du droit d'exercer - [1] - RJ1 Motifs - Troubles rendant dangereux l'exercice de la profession - Contrôle normal du juge [1] - [2] - RJ2 Durée - Contrôle restreint du juge [2].


Références :

Code de la santé publique L460

1.

Cf. S., Diot, 1974-05-24, p. 306. 2.

Cf. S., Lebon, 1978-06-09, p. 245


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1982, n° 29471;34408
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:29471.19820726
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