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26/07/1982 | FRANCE | N°33337

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 26 juillet 1982, 33337


Recours du ministre de l'environnement et du cadre de vie tendant à l'annulation du jugement du 11 février 1981 du tribunal administratif de Grenoble annulant le permis de construire délivré par le préfet de la Drôme le 16 janvier 1978 à Electricité de France en vue de la construction d'une ligne électrique de Charpenay-Tricastin et au rejet de la demande présentée par M. et Mme X..., M. et Mme Z..., M. Y... et la société civile du Petit Fressinet devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu la loi du 15 juin 1906 et le décret du 11 juin 1970 ; le code de l'urbanisme ;

la loi du 3 janvier 1977 et les travaux préparatoires ; l'ordonn...

Recours du ministre de l'environnement et du cadre de vie tendant à l'annulation du jugement du 11 février 1981 du tribunal administratif de Grenoble annulant le permis de construire délivré par le préfet de la Drôme le 16 janvier 1978 à Electricité de France en vue de la construction d'une ligne électrique de Charpenay-Tricastin et au rejet de la demande présentée par M. et Mme X..., M. et Mme Z..., M. Y... et la société civile du Petit Fressinet devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu la loi du 15 juin 1906 et le décret du 11 juin 1970 ; le code de l'urbanisme ; la loi du 3 janvier 1977 et les travaux préparatoires ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code des tribunaux administratifs ; la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne l'intervention d'Electricité de France : Considérant qu'Electricité de France qui était partie en première instance et à qui il appartenait de faire appel du jugement susvisé n'est pas recevable à intervenir au soutien du recours du ministre ;
En ce qui concerne le recours :
Sur le moyen tiré de la qualité d'Electricité de France pour demander le permis de construire attaqué : Cons. qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : " la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur son terrain ... " et qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur la distribution d'énergie électrique : " la déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie confère en outre au concessionnaire le droit ... 3° d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens sur des terrains privés qui ne sont pas fermés de murs ou autre clôture équivalente ... l'exécution des travaux prévus aux alinéas 1 à 4 ci-dessus ... ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail du tracé par le préfet " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le concessionnaire d'une distribution d'énergie s'il ne peut exécuter des travaux de construction d'un support pour conducteurs aériens sur un terrain privé non bâti et non clos avant que le projet de détail des tracés ait été approuvé par le préfet dispose, dès la déclaration d'utilité publique d'un titre lui permettant de demander le permis de construire ledit support ; qu'ainsi Electricité de France avait qualité pour demander le permis de construire des ouvrages, sans attendre l'intervention de l'arrêté du préfet de la Drôme instituant lesdites servitudes sur les terrains qui en sont frappés ;
Sur le moyen tiré de la nécessité de l'intervention d'un architecte pour l'établissement du projet faisant l'objet de la demande de permis de construire : Cons. que si, aux termes de l'article L. 422-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme : " sont soumis notamment au régime du permis de construire les travaux de production et de distribution d'énergie ", il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article L. 421-2, dans sa rédaction qui résulte de la loi du 3 janvier 1977, que l'intervention d'un architecte pour l'établissement du projet faisant l'objet de la demande de permis de construire n'est obligatoire que pour la réalisation de " bâtiments " ; qu'elle ne saurait être exigée pour la construction d'une ligne de transport de courant électrique constituée d'un ensemble de pylônes et de câbles ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé pour annuler le permis de construire attaqué sur le défaut de qualité d'Electricité de France pour demander ce permis et sur l'obligation où il se trouvait de recourir à un architecte ;
Cons. qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants de première instance devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur le moyen tiré de l'absence de signature de la notification individuelle de l'ouverture et de la durée de l'enquête : Cons. que ladite notification a été effectuée dans les formes prévues à l'article 14 du décret du 11 juin 1970 ; que celles-ci ne comportent pas l'obligation de signature ;
Sur le moyen tiré de ce que l'encombrement au sol autorisé par le permis de construire est supérieur à celui prévu par l'arrêté préfectoral établissant les servitudes : Cons. que la légalité du permis de construire litigieux ne peut, en tout état de cause, être appréciée par rapport au contenu d'un acte postérieur ;
Sur le moyen tiré de l'implantation de pylônes dans une zone présentant un intérêt agricole : Cons. que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions d'un plan d'occupation des sols qui n'était pas rendu public au moment de la délivrance du permis de construire ;
Sur le moyen tiré de l'avis défavorable du maire : Cons. que le préfet n'était pas tenu de se conformer à l'avis du maire ;
Sur le moyen tiré de l'ambiguïté du permis quant à la consistance exacte du projet qu'il autorise : Cons. qu'il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la description des ouvrages serait incomplète manque en fait ; intervention d'E.D.F. non admise ; annulation du jugement ; rejet des demandes présentées devant le T.A. .


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARTS ET LETTRES - ARCHITECTURE - Loi du 3 janvier 1977 [art - L - 421-2 du code de l'urbanisme] - Demande de permis de construire - Intervention d'un architecte - Obligation limitée aux "bâtiments" - Notion.

68-03-02-02[2] Il résulte des articles R.421-1 du code de l'urbanisme et 12 de la loi du 15 juin 1906 que le concessionnaire d'une distribution d'énergie électrique, s'il ne peut éxécuter des travaux de construction d'un support pour conducteurs aériens sur un terrain privé non bâti et non clos avant que le projet de détail des tracés ait été approuvé par le préfet, dispose, dès la déclaration d'utilité publique, d'un titre lui permettant de demander le permis de construire ce support.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS [1] Obligation de recourir à un architecte [art - L - 421-2] - Limitation à la réalisation de "bâtiments" - Notion - [2] Qualité du demandeur - Concessionnaire de distribution d'énergie électrique bénéficiaire d'une D - U - P.

09-01, 68-03-02-02[1] Il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1977 que l'intervention d'un architecte pour l'établissement du projet faisant l'objet de la demande de permis de construire n'est obligatoire que pour la réalisation de "bâtiments". Elle ne saurait par suite être exigée pour la construction d'une ligne de transport de courant électrique constituée d'un ensemble de pylônes et de câbles.


Références :

Arrêté préfectoral du 16 janvier 1978 Drôme Decision attaquée Confirmation
Code de l'urbanisme L421-2
Code de l'urbanisme L422-1 alinéa dernier
Code de l'urbanisme R421-1
LOI du 15 juin 1906 art. 12
LOI 77-2 du 03 janvier 1977


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1982, n° 33337
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Lecat
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Formation : 10/ 6 ssr
Date de la décision : 26/07/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 33337
Numéro NOR : CETATEXT000007678909 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-07-26;33337 ?
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