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26/07/1982 | FRANCE | N°34740

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 juillet 1982, 34740


Recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 15 mai 1981 du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du ministre de l'intérieur du 19 janvier 1977, révoquant de ses fonctions, avec suspension des droits à pension, M. Y... ;
2° au rejet de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu le code de procédure pénale ; l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet

1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Co...

Recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 15 mai 1981 du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du ministre de l'intérieur du 19 janvier 1977, révoquant de ses fonctions, avec suspension des droits à pension, M. Y... ;
2° au rejet de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu le code de procédure pénale ; l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 19 janvier 1977, par lequel M. Y... a été révoqué de ses fonctions d'inspecteur principal de la police nationale, a été pris au vu d'un rapport du directeur de la police judiciaire en date du 5 janvier 1977, informant le préfet de police que M. Y..., arrêté le 27 décembre 1976 " dans le cadre de l'enquête consécutive au meurtre de M. X... Jean de Broglie ... a reconnu sa participation au meurtre " ; que ni M. Y..., ni ses conseils, n'ont contesté, au cours de la procédure disciplinaire, la matérialité des faits portés à la connaissance de l'autorité administrative mais qu'ils se sont bornés à développer des moyens de procédure tirés de la présence du rapport du directeur de la police judiciaire au dossier au vu duquel a été prise la décision attaquée ;
Cons. que, nonobstant la circonstance que les aveux de M. Y... ont été recueillis au cours d'une procédure judiciaire qui n'était pas terminée à la date de la décision du ministre de l'intérieur, et alors même que ces aveux auraient été retractés par la suite, le ministre de l'intérieur a pu, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure disciplinaire, fonder sa décision sur des faits avoués par l'intéressé lui-même et non contestés par celui-ci ; qu'ainsi, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 mai 1981, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 janvier 1977 ;
annulation du jugement ; rejet de la demande .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 34740
Date de la décision : 26/07/1982
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - MODALITES - Sanction disciplinaire prise au vu d'aveux recueillis dans le cadre d'une procédure pénale.

01-03-03-03, 36-09-05, 36-09-06 Inspecteur de police révoqué de ses fonctions au vu d'un rapport indiquant que l'intéressé avait, dans le cadre d'une enquête consécutive à un meurtre, reconnu sa participation à celui-ci. Même si les aveux de l'intéressé ont été recueillis au cours d'une procédure judiciaire qui n'était pas terminée à la date de la décision de révocation et alors même qu'ils auraient été rétractés par la suite, le ministre de l'Intérieur a pu, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure disciplinaire, fonder sa décision sur des faits avoués par l'intéressé lui-même et non contestés par lui au cours de la procédure disciplinaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - Procédure contradictoire - Méconnaissance - Absence - Sanction prise au vu d'aveux recueillis dans le cadre d'une procédure pénale - Faits non contestés lors de la procédure disciplinaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET PROCEDURE PENALE - Sanction prise au vu d'aveux recueillis dans le cadre d'une procédure pénale non terminée - Absence de méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure.


Références :

Arrêté du 19 janvier 1977 Intérieur Decision attaquée Confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1982, n° 34740
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Delarue
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:34740.19820726
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