Recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 15 mai 1981 du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du ministre de l'intérieur du 19 janvier 1977, révoquant de ses fonctions, avec suspension des droits à pension, M. Y... ;
2° au rejet de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu le code de procédure pénale ; l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 19 janvier 1977, par lequel M. Y... a été révoqué de ses fonctions d'inspecteur principal de la police nationale, a été pris au vu d'un rapport du directeur de la police judiciaire en date du 5 janvier 1977, informant le préfet de police que M. Y..., arrêté le 27 décembre 1976 " dans le cadre de l'enquête consécutive au meurtre de M. X... Jean de Broglie ... a reconnu sa participation au meurtre " ; que ni M. Y..., ni ses conseils, n'ont contesté, au cours de la procédure disciplinaire, la matérialité des faits portés à la connaissance de l'autorité administrative mais qu'ils se sont bornés à développer des moyens de procédure tirés de la présence du rapport du directeur de la police judiciaire au dossier au vu duquel a été prise la décision attaquée ;
Cons. que, nonobstant la circonstance que les aveux de M. Y... ont été recueillis au cours d'une procédure judiciaire qui n'était pas terminée à la date de la décision du ministre de l'intérieur, et alors même que ces aveux auraient été retractés par la suite, le ministre de l'intérieur a pu, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure disciplinaire, fonder sa décision sur des faits avoués par l'intéressé lui-même et non contestés par celui-ci ; qu'ainsi, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 mai 1981, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 janvier 1977 ;
annulation du jugement ; rejet de la demande .