Vu le jugement du conseil de prud"hommes de Corbeil-Essonnes en date du 25 mars 1981 enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 avril 1981 et renvoyant au tribunal administratif par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X... par la société générale de travaux électriques, Vu l'ordonnance du 6 avril 1981 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat par application de l'article R. 73 du code des tribunaux administratifs, le dossier de l'affaire susvisée, Vu l'ordonnance en date du 15 avril 1981 enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 20 mai 1981 par laquelle le Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a désigné le tribunal administratif de Versailles pour connaître de la question préjudicielle précitée,
Vu la lettre en date du 23 juin 1981 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1981 par laquelle le Président du tribunal administratif de Versailles a transmis le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail ; Vu la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société générale de travaux électriques le 30 octobre 1980 ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-9, 2ème alinéa, du code du travail, pour les demandes de licenciements dont le nombre est inférieur à dix dans une même période de trente jours, "l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant qu'à l'expiration du délai de sept jours gardé par l'Inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de licenciement de M. X..., présentée avec les pièces requises, une décision tacite d'autorisation de licenciement est née, sans qu'il y ait lieu de rechercher la cause de ce silence ni de tirer de conséquence juridique du fait que l'inspecteur du travail n'aurait pu se livrer à un examen réel du motif économique invoqué par l'employeur ;
Considérant que le licenciement de M. X... doit s'apprécier dans le cadre de l'établissement de la société générale de travaux électriques à Juvisy indépendamment des licenciements demandés dans d'autres établissements de cette société ; que deux salariés dont M. X... ont été, pour l'établissement de Juvisy, compris dans la demande de la société ; que dans ces conditions, la légalité de l'autorisation de licenciement n'est pas subordonnée au respect des formalités de la procédure de concertation visée aux articles L. 321-3 et L. 321-9 1er alinéa, applicable seulement aux licenciements en nombre au moins égal à dix salariés ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier qu'un motif économique à la base de l'autorisation de licenciement litigieux étant établi, cette autorisation n'est pas entachée d'illégalité ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - Il est déclaré que l'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Versailles par le conseil de prud"hommes de Corbeil-Essonnes et relative à la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de la main-d"oeuvre de l'Essonne a autorisé la société générale de travaux électriques à licencier pour cause économique M. X... n'est pas fondée. ARTICLE 2 - La présente décision sera notifiée à la société générale de travaux électriques, à M. X..., au greffier du conseil de prud"hommes de Corbeil-Essonnes et au ministre du travail.