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26/07/1982 | FRANCE | N°35993

France | France, Conseil d'État, Section, 26 juillet 1982, 35993


Requête de M. Z... tendant :
1° à l'annulation du jugement du 18 juin 1981 du tribunal administratif de Nancy annulant son élection le 10 avril 1981 par le conseil municipal de la commune fusionnée du Val d'Ornain Meuse en qualité de maire délégué de la commune associée de Bussy-la-Côte ;
2° au rejet de la protestation de MM. X... et A... ;
Vu le code des communes ; le code électoral ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 153-1 du code des communes : " La cr

éation d'une commune associée entraîne de plein droit ... 2° l'institution ...

Requête de M. Z... tendant :
1° à l'annulation du jugement du 18 juin 1981 du tribunal administratif de Nancy annulant son élection le 10 avril 1981 par le conseil municipal de la commune fusionnée du Val d'Ornain Meuse en qualité de maire délégué de la commune associée de Bussy-la-Côte ;
2° au rejet de la protestation de MM. X... et A... ;
Vu le code des communes ; le code électoral ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 153-1 du code des communes : " La création d'une commune associée entraîne de plein droit ... 2° l'institution d'un maire délégué " ; que, selon l'article L. 153-2 de ce code : " Le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la fusion devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal. Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou à défaut, parmi les membres du conseil " ; qu'enfin, l'article L. 153-3 du même code dispose : " Le maire délégué remplit dans la commune associée les fonctions d'officier d'Y... civil et d'officier de police judiciaire. Il peut être chargé, dans la commune associée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues à l'article L. 122-11 " ;
Cons. qu'il résulte des dispositions précitées du code des communes qu'en instituant la fonction de maire délégué, le législateur a entendu garantir, au sein de la commune fusionnée, un statut particulier à la commune associée, comportant une représentation distincte qui permet au maire délégué d'y suppléer le maire de la commune fusionnée dans l'exercice de certaines de ses fonctions, le cas échéant sur délégation de celui-ci ; que ces dispositions ont nécessairement pour effet, après un premier renouvellement du conseil municipal postérieur à une fusion de communes, d'exclure le cumul des fonctions de maire d'une commune fusionnée avec celle de maire délégué d'une commune associée ;
Cons. que M. Z..., qui avait été élu, en septembre 1980, maire de la commune de Val d'Ornain, issue de la fusion des communes de Bussy-la-Côte, Mussey et Varney, a été élu, le 10 avril 1981, par le conseil municipal de Val d'Ornain, en qualité de maire délégué de la commune associée de Bussy-la-Côte ; qu'il est constant qu'à la date de la présente décision M. Z... n'a pas remis sa démission de maire de la commune de Val d'Ornain ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection en qualité de maire délégué de la commune associée de Bussy-la-Côte ;
rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE - STATUT - Incompatibilités - Exercice des fonctions de maire d'une commune fusionnée et de maire délégué d'une commune associée après le premier renouvellement du conseil municipal postérieur à la fusion.

16-02-03-02, 28-04-07 Il résulte des articles L.153-1, L.153-2 et L.153-3 du code des communes qu'en instituant la fonction de maire délégué le législateur a entendu garantir, au sein de la commune fusionnée, un statut particulier à la commune associée comportant une représentation distincte qui permet au maire délégué d'y suppléer le maire de la commune fusionnée dans l'exercice de certaines de ses fonctions, le cas échéant sur délégation de celui-ci. Ces dispositions ont nécessairement pour effet, après le premier renouvellement du conseil municipal postérieur à une fusion de communes, d'exclure le cumul des fonctions de maire d'une commune fusionnée avec celle de maire délégué d'une commune associée.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS - Election du maire - Exercice des fonctions de maire d'une commune fusionnée et de maire délégué d'une commune associée après le premier renouvellement du conseil municipal postérieur à la fusion - Incompatibilité.

16-02-03-02, 28-04-07 Doit par suite être annulée, l'intéressé n'ayant pas remis sa démission à la date de la décision du Conseil d'Etat, l'élection du maire d'une commune issue de la fusion de trois communes, en qualité de maire délégué d'une de ces trois communes.


Références :

Code des communes L122-11
Code des communes L153-1
Code des communes L153-2
Code des communes L153-3


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1982, n° 35993
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 26/07/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 35993
Numéro NOR : CETATEXT000007680876 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-07-26;35993 ?
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