La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/1982 | FRANCE | N°40701

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 26 juillet 1982, 40701


Requête de la société anonyme " Sous-traitants associés de l'électronique " tendant à :
1° l'annulation de l'ordonnance du 23 février 1982 du président du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande aux fins de constater l'occupation de l'usine qu'elle possède à Gorcy Meurthe-et-Moselle , le blocage des portes et l'impossibilité pour quiconque d'y pénétrer ;
2° la désignation d'un expert à l'effet de constater cette occupation ;
Vu le code des tribunaux administratifs notamment son article R. 104 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 sept

embre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l...

Requête de la société anonyme " Sous-traitants associés de l'électronique " tendant à :
1° l'annulation de l'ordonnance du 23 février 1982 du président du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande aux fins de constater l'occupation de l'usine qu'elle possède à Gorcy Meurthe-et-Moselle , le blocage des portes et l'impossibilité pour quiconque d'y pénétrer ;
2° la désignation d'un expert à l'effet de constater cette occupation ;
Vu le code des tribunaux administratifs notamment son article R. 104 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête ... désigner un expert pour constater sans délai les faits survenus dans le ressort de son tribunal et qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant le tribunal administratif " ; que ces dispositions n'ont pas pour effet d'imposer au président du tribunal administratif de faire droit aux demandes de constat d'urgence lorsque les conditions posées par l'article R. 104 du code sont remplies et de le priver ainsi de son pouvoir d'apprécier dans chaque cas d'espèce l'utilité du recours à cette procédure ; que, notamment, le président peut refuser d'ordonner le constat lorsque, eu égard à l'objet de la demande et aux conditions dans lesquelles il peut être procédé aux constatations sollicitées, le demandeur dispose de la possibilité de faire constater les faits par un huissier de justice ;
Cons. que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas utile de recourir à la procédure du constat d'urgence pour établir la preuve que l'usine appartenant à la société requérante est occupée par son personnel, que les portes d'accès à cet établissement sont bloquées et que personne ne peut y pénétrer sans l'accord de ses occupants ; que c'est dès lors à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de cette société ;
rejet .


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 40701
Date de la décision : 26/07/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : CONSTAT D'URGENCE

Analyses

54-03-02,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE - Désignation d'un expert lorsque les conditions sont remplies - Absence d'obligation - Pouvoir d'appréciation du président du tribunal administratif - Etendue.

54-03-02 Les dispositions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs n'ont pas pour effet d'imposer au président du tribunal de faire droit aux demandes de constat d'urgence lorsque les conditions posées par cet article sont remplies et de le priver ainsi de son pouvoir d'apprécier dans chaque cas d'espèce l'utilité du recours à cette procédure. Le président peut notamment refuser d'ordonner le constat lorsque, eu égard à l'objet de la demande et aux conditions dans lesquelles il peut être procédé aux constatations sollicitées, le demandeur dispose de la possibilité de faire constater les faits par un huissier de justice.


Références :

Code des tribunaux administratifs R104

1. RAPPR. de Pollak, 1964-07-15, p. 409


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1982, n° 40701
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Lecat
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:40701.19820726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award