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04/08/1982 | FRANCE | N°24150

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 août 1982, 24150


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 6 mars 1980 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 janvier 1978 de la Cofiroute et du 14 février 1979 du préfet de la Sarthe, qui lui ont refusé le bénéfice de l'aide financière prévue à l'article 4 Ve du décret du 5 avril 1968 pris pour l'application de la loi d'orientation agricole du 8 août 1962 ;
2° l'annulation des décisions du 26 janvier 1978 de la Cofiroute et du 14 février 1979 du préfet de la Sarthe ;
Vu le code des tribunaux admin

istratifs ; le code de l'expropriation publique ; la loi du 8 août 1962 ; l...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 6 mars 1980 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 janvier 1978 de la Cofiroute et du 14 février 1979 du préfet de la Sarthe, qui lui ont refusé le bénéfice de l'aide financière prévue à l'article 4 Ve du décret du 5 avril 1968 pris pour l'application de la loi d'orientation agricole du 8 août 1962 ;
2° l'annulation des décisions du 26 janvier 1978 de la Cofiroute et du 14 février 1979 du préfet de la Sarthe ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'expropriation publique ; la loi du 8 août 1962 ; le décret n° 68-333 du 5 avril 1968 portant application de la loi d'orientation agricole du 8 août 1962 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué, omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision du 14 janvier 1979 serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 mars 1980 doit être annulé ;
Cons. dans les circonstances de l'affaire, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le requérant devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur la légalité de la décision attaquée : Cons. qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 10 de la loi du 8 août 1962, et des art. 1 et 4 Ve du décret du 5 avril 1968 pris pour son application, que les agriculteurs qui se maintiennent sur une exploitation gravement déséquilibrée par suite d'une expropriation partielle reçoivent du maître de l'ouvrage une aide financière s'il en résulte une modification des cultures antérieurement pratiquées ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'exploitation de M. X... était gravement déséquilibrée du fait que l'expropriation partielle, les modifications qu'il entendait apporter à l'élevage du mouton, en passant de l'élevage de plein air à un élevage faisant alterner le pâturage et le séjour en étable, ne saurait être regardées comme une reconversion de l'exploitation ; que, dès lors, il ne pouvait légalement prétendre aux avantages prévues à l'article 4 Ve du décret du 5 avril 1968, et que, par suite, sa demande ne pouvait qu'être rejetée ;
annulation du jugement ; rejet de la demande présentée devant le T.A. ; rejet du surplus des conclusions .


Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - POUVOIR DISCRETIONNAIRE ET COMPETENCE LIEE - Compétence liée - Refus d'une aide financière subordonnée à des conditions dont l'une n'est pas remplie.

03-03, 34-03-04[1] Il résulte des dispositions combinées de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 et des articles 1 et 4 Ve du décret du 5 avril 1968 pris pour son application que les agriculteurs qui se maintiennent sur une exploitation gravement déséquilibrée par suite d'une expropriation partielle reçoivent du maître de l'ouvrage une aide financière s'il en résulte une modification des cultures antérieurement pratiquées. Si l'exploitation de M. S. était gravement déséquilibrée du fait de l'expropriation partielle, les modifications qu'il entendait apporter à l'élevage du mouton, en passant de l'élevage de plein air à un élevage faisant alterner le pâturage et le séjour en étable, ne sauraient être regardées comme une reconversion de l'exploitation : l'intéressé ne pouvait légalement prétendre à une aide financière.

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - Exploitation gravement déséquilibrée par suite d'une expropriation partielle [article 10 de la loi du 8 août 1962] - Bénéfice d'une aide financière - Conditions.

01-02-07, 34-03-04[2] Le maître de l'ouvrage, à qui un agriculteur demande l'aide financière prévue à l'article 4 Ve du décret du 5 avril 1968 pris en application de l'article 10 de la loi du 8 août 1962, a compétence liée pour rejeter la demande si l'intéressé ne remplit pas l'une des conditions exigées par ces dispositions.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGIMES SPECIAUX - ART - 10 DE LA LOI COMPLEMENTAIRE D'ORIENTATION AGRICOLE DU 8 AOUT 1962 - Expropriation partielle déséquilibrant gravement une exploitation - Attribution d'une aide financière par le maître de l'ouvrage - [1] Conditions - Modification des cultures pratiquées - Notion - [2] Compétence liée pour la refuser si une condition n'est pas remplie.


Références :

Décision du 14 janvier 1979 Sarthe Decision attaquée Confirmation
Décret 68-333 du 05 avril 1968 art. 1, art. 4 V
LOI 62-933 du 08 août 1962 art. 10


Publications
Proposition de citation: CE, 04 aoû. 1982, n° 24150
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Pouillieute
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 04/08/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 24150
Numéro NOR : CETATEXT000007677736 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-08-04;24150 ?
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