La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/1982 | FRANCE | N°31679

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 août 1982, 31679


VU LA REQUETE ENREGISTREE LE 25 FEVRIER 1981 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT PRESENTEE POUR LE DOCTEUR X..., MEDECIN GENERALISTE, DEMEURANT ...ILE DE FRANCE A BESANCON DOUBS ET TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 11 DECEMBRE 1980 DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ANNULANT LA DECISION DU 26 SEPTEMBRE 1980 PAR LAQUELLE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU DOUBS A, SUR LA DEMANDE DU DR X..., INTERDIT AU DR Y... D'INSTALLER UN CABINET DE PEDIATRIE DANS L'IMMEUBLE DU REQUERANT ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; VU LE DECRET DU 28 JUIN 1979 PO

RTANT CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE ET NOTAMMENT...

VU LA REQUETE ENREGISTREE LE 25 FEVRIER 1981 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT PRESENTEE POUR LE DOCTEUR X..., MEDECIN GENERALISTE, DEMEURANT ...ILE DE FRANCE A BESANCON DOUBS ET TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 11 DECEMBRE 1980 DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ANNULANT LA DECISION DU 26 SEPTEMBRE 1980 PAR LAQUELLE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU DOUBS A, SUR LA DEMANDE DU DR X..., INTERDIT AU DR Y... D'INSTALLER UN CABINET DE PEDIATRIE DANS L'IMMEUBLE DU REQUERANT ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; VU LE DECRET DU 28 JUIN 1979 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE ET NOTAMMENT L'ARTICLE 69 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 69 DU CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE DANS SA REDACTION ISSUE DU DECRET DU 28 JUIN 1979 : "UN MEDECIN NE DOIT PAS S'INSTALLER DANS UN IMMEUBLE OU EXERCE UN CONFRERE DE MEME DISCIPLINE, SANS L'ACCORD DE CELUI-CI OU SANS L'AUTORISATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL. CETTE AUTORISATION NE PEUT ETRE REFUSEE QUE POUR DES MOTIFS TIRES D'UN RISQUE DE CONFUSION POUR LE PUBLIC, OU DE L'INTERET DES MALADES" ;
CONSIDERANT QUE LE DOCTEUR X... EXERCE LA MEDECINE GENERALE ...ILE DE FRANCE A BESANCON ; QU'AYANT APPRIS QUE LE DOCTEUR Y..., MEDECIN QUALIFIE "SPECIALISTE EN PEDIATRIE", DESIRAIT S'INSTALLER DANS LE MEME IMMEUBLE QUE LUI, IL A FAIT CONNAITRE AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU DOUBS QU'IL S'OPPOSAIT A CETTE INSTALLATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 69 DU CODE DE DEONTOLOGIE ; QUE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU DOUBS, DANS SA SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 1980, A DECIDE DE NE PAS AUTORISER L'INSTALLATION DU DOCTEUR Y... ; QUE, SUR RECOURS DU DOCTEUR Y..., LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS A ANNULE, LE 11 DECEMBRE 1980, LA DECISION PRECITEE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU DOUBS ; QUE LE DOCTEUR X... DEMANDE AU CONSEIL D'ETAT D'ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION DU 11 DECEMBRE 1980 DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ;
CONSIDERANT QUE LA PEDIATRIE ET LA MEDECINE GENERALE CONSTITUENT DES DISCIPLINES DIFFERENTES AU SENS DE L'ARTICLE 69 DU CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE ; QUE, PAR SUITE, L'INSTALLATION DU DR. Y... N'ETAIT PAS SOUMISE A AUTORISATION ; QUE LE DR. X... N'EST DES LORS PAS FONDE ADEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DU DOCTEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU DOCTEUR X..., AU DOCTEUR Y..., AU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ET AU MINISTRE DE LA SANTE.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 31679
Date de la décision : 04/08/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-03-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - Installation dans un immeuble où exerce un confrère de discipline différente - Autorisation non nécessaire.

55-03-03 La pédiatrie et la médecine générale constituent des disciplines différentes au sens de l'article 69 du code de déontologie médicale. Par suite, l'installation d'un médecin qualifié "spécialiste en pédiatrie" dans un immeuble où exerce un médecin généraliste n'est pas soumise à autorisation.


Références :

Code de déontologie des médecins 69
Décision du 26 septembre 1980 Conseil national de l'ordre des médecins Decision attaquée Confirmation
Décret 79-506 du 28 juin 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 1982, n° 31679
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Schoettl
Rapporteur public ?: Mlle Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:31679.19820804
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award