La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/1982 | FRANCE | N°11097

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 septembre 1982, 11097


Requête de Mme Y... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 13 septembre 1977 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 juillet 1974 du maire de Béthune prononçant sa révocation sans suspension des droits à pension, et tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité de trente mille francs en réparation du préjudice résultant pour elle de son éviction illégale ;
2° l'annulation de cette décision et la condamnation de la commune de Béthune à lui verser la somme de trente mille francs ainsi que le

montant des intérêts dus au titre de son traitement ;
Vu le code des trib...

Requête de Mme Y... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 13 septembre 1977 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 juillet 1974 du maire de Béthune prononçant sa révocation sans suspension des droits à pension, et tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité de trente mille francs en réparation du préjudice résultant pour elle de son éviction illégale ;
2° l'annulation de cette décision et la condamnation de la commune de Béthune à lui verser la somme de trente mille francs ainsi que le montant des intérêts dus au titre de son traitement ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'administration communale ; le décret du 5 novembre 1870 ; la loi du 16 juillet 1974 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la loi d'amnistie du 16 juillet 1974, publiée au Journal officiel de la République française le 17 juillet, n'était pas entrée en application le 18 juillet ; qu'ainsi, en infligeant à Mme Y... une sanction le 18 juillet 1974, le maire de Béthune n'a pas méconnu les dispositions de cette loi ;
Cons. que la circonstance que X... Vernel se trouvait placée en congé de longue durée au moment où une action disciplinaire a été engagée à son encontre ne la soustrayait pas aux obligations incombant à tout fonctionnaire en activité, ni ne faisait obstacle à la poursuite de la procédure dont elle était l'objet ;
Cons. que si, à la séance du conseil de discipline du 21 mai 1974, l'avocat de Mme Y... a produit un certificat médical attestant qu'elle n'était pas en état de se présenter en raison de la nature et de la durée de l'empêchement de sa cliente, il n'a pas demandé qu'une autre date fût fixée pour permettre à l'intéressée de comparaître personnellement et a présenté toutes les observations qu'il jugeait utiles à sa défense ; que, dans ces conditions, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que la sanction dont elle a été l'objet est intervenue en violation des droits de la défense ;
Cons. que le conseil de discipline a suffisamment motivé l'avis qu'il a émis ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait, à l'époque, obligation au maire de motiver la décision qu'il a prise au vu de cet avis ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction de révocation avec maintien des droits à pension infligée à Mme Y... par arrêté du 18 juillet 1974 a été prise en considération de faits différents de ceux qui avaient été précédemment sanctionnés le 24 juillet 1973 par une mise à pied de cinq jours ; qu'ainsi, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été l'objet de deux sanctions successives pour les mêmes fautes ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à Mme Y..., qui consistaient en la dissimulation volontaire de documents nécessaires au service, ne sont pas matériellement inexacts ; qu'ils étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire et que, en prononçant à raison de ces faits la sanction de révocation avec maintien des droits à pension, le maire de Béthune s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Cons. que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 18 juillet 1974 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité : Cons. que le maire de Béthune n'a, comme il a été dit ci-dessus, commis aucune illégalité en prononçant la révocation de Mme Y... ; qu'il n'a, par suite, commis aucune faute ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ; .... rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - Entrée en vigueur simultanée sur l'ensemble du territoire français - Loi d'amnistie.

01-08-01, 07-01 La loi d'amnistie du 16 juillet 1974, publiée au J.O. le 17 juillet 1974, est entrée en vigueur de manière simultanée sur l'ensemble du territoire français un jour franc après cette publication [sol. impl.].

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - Loi du 16 juillet 1974 - Date d'entrée en vigueur.

36-09-05 Agent communal ayant fait l'objet, alors qu'il se trouvait placé en congé de longue durée, d'une procédure disciplinaire. Si, à la séance du conseil de discipline, l'avocat de l'intéressée a produit un certificat médical attestant qu'elle n'était pas en état de se présenter en raison de la nature et de la durée de l'empêchement de sa cliente, il n'a pas demandé qu'une autre date fût fixée pour permettre à l'intéressée de comparaître personnellement et a présenté toutes les observations qu'il jugeait utiles à sa défense. Absence, par suite, de violation des droits de la défense.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - Consultation du conseil de discipline - Agent n'ayant pu comparaître personnellement en raison d'un empêchement permanent - Absence de violation des droits de la défense.


Références :

Arrêté municipal du 18 juillet 1974 Béthune Decision attaquée Confirmation
LOI 74-643 du 16 juillet 1974 amnistie


Publications
Proposition de citation: CE, 29 sep. 1982, n° 11097
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 29/09/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11097
Numéro NOR : CETATEXT000007680933 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-09-29;11097 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award