Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 27 février 1980 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 octobre 1978 par laquelle le ministre de l'environnement et du cadre de vie a implicitement annulé sa précédente décision du 30 mars 1978 qui avait consacré le droit de M. X... a être inscrit au tableau régional de l'Ordre des architectes de Rennes sous le titre d'agréé en architecture ; d'autre part, à l'annulation de la décision du 2 novembre 1978 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des architectes de Rennes a refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre en se fondant sur la décision du 10 octobre 1978 ;
2° à la constatation de l'inexistence de la décision du 10 juin 1978 du conseil régional de l'ordre qui a refusé d'appliquer la décision du 30 mars 1978 et l'annulation des décisions des 10 octobre et 2 novembre 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 37, 1°, de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, si elle jouit de ses droits civils et présente les garanties de moralité nécessaires, toute personne physique qui a " exercé de façon libérale, exclusive et constante en ayant souscrit annuellement un ou plusieurs contrats d'assurance couvrant sa responsabilité de maître d'oeuvre et en ayant été assujettie à une patente ou à une taxe professionnelle de maître d'oeuvre en bâtiment ou de cabinet d'architecture depuis une date antérieure au 1er janvier 1972, de façon continue, jusqu'au dépôt de la demande " ;
Cons. que, par une décision en date du 30 mars 1978, le ministre de l'environnement et du cadre de vie a annulé le refus d'inscription au tableau de l'ordre que le conseil régional de l'Ordre des architectes de Bretagne avait opposé à M. X..., candidat au titre d'agréé en architecture postulant dans le cadre des dispositions de l'article 37, 1°, précité ; qu'après avoir, à la suite de cette décision ministérielle, informé l'intéressé de sa décision de l'inscrire au tableau, le conseil régional a refusé, le 10 juin 1978, de procéder à cette inscription ;
Sur les conclusions d'excès de pourvoir : Cons. que M. X... n'a déféré au ministre de l'environnement et du cadre de vie ni la décision du 10 juin 1978 ni la décision du2 novembre 1978 par laquelle le conseil régional, sur recours gracieux, d'ailleurs formé hors délai, a confirmé son refus ; que ce recours au ministre prévu par l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 ainsi que par l'article 21 du décret susvisé du 28 décembre 1977, constitue un préalable obligatoire au recours contentieux ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du conseil régional en date du 2 novembre 1978 présentées devant le tribunal administratif par M. X... étaient par suite irrecevables ;
Cons. que la lettre du 10 octobre 1978 adressée par le ministre du conseil régional de l'ordre ne peut être regardée comme rapportant même implicitement la décision ministérielle du 10 mars 1978 ; qu'elle ne constitue pas une décision faisant grief ; que les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de cette décision étaient donc également irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité : Cons. que la décision du ministre de l'environnement et du cadre de vie en date du 30 mars 1978 ne conférait à M. X... aucun droit à être inscrit au tableau ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que le conseil régional a, le 10 juin 1978, refusé de procéder à cette inscription au vu d'informations nouvelles faisant apparaître que le candidat était président-directeur général d'une clinique de traitement neuropsychiatrique et propriétaire d'un hôtel-restaurant et n'exerçait donc pas de façon exclusive la profession de maître d'oeuvre en bâtiment ; que ces faits non contestés s'opposaient à ce qu'il fût inscrit au tableau ; que le conseil régional compétent pour se prononcer sur le cas de M. X... pouvait donc légalement, le 10 juin 1978, rapporter sa décision d'inscrire l'intéressé au tableau, dès lors qu'à cette date elle n'était pas devenue définitive ; que le conseil régional n'était pas tenu d'entendre au préalable le candidat ; qu'enfin le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de procéder à son inscription au tableau le conseil régional a commis une faute ;
Sur les conclusions du conseil régional de l'Ordre des architectes de Bretagne : Cons. que dans les circonstances de l'affaire il n'y a pas lieu de condamner à M. X... à verser à l'ordre une indemnité pour procédure abusive ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier ni statué au-delà des conclusions dont il était saisi, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 10 juin, 10 octobre et 2 novembre 1978, et à la condamnation du conseil régional de l'Ordre des architectes de Bretagne à lui verser une indemnité de 2 000 000 F, et que le conseil régional de l'Ordre des architectes de Bretagne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une indemnité de 10 000 F ; rejet de la requête et des conclusions .