Requête de M. Jacques C... et autres, tendant à l'annulation de l'alinéa 1er du paragraphe 2 de l'article 24 du décret du 8 juin 1951 dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 28 novembre 1979 en tant qu'il dispose que le service de la pension liquidée au profit d'un assuré qui est nommé dans les fonctions de notaire est suspendu jusqu'au jour de la cessation des fonctions ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 34 ; la loi du 12 juillet 1937, notamment son article 5 ; le décret n° 51-721 du 8 juin 1951 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur l'intervention de MM. A..., B..., Charrier, X..., Azuelos, Y... Charles , Bremens, Commarmond, Crepon, Demoulin, Freminet, Z..., Trouve, Vanche et Y... tendant à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de M. C... : Cons. que MM. Z... et X... ont déclaré se désister purement et simplement de leur intervention ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Cons. que MM. A..., B..., Charrier, Azuelos, Y... Charles , Bremens, Commarmond, Crepon, Demoulin, Freminet, Trouve, Vanche et Y... ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée : Cons. qu'en vertu de l'alinéa 1er du paragraphe 2 de l'article 24 du décret susvisé du 8 juin 1951 dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 28 novembre 1979, lorsqu'une pension de vieillesse a été liquidée au profit d'un clerc ou employé de notaire qui est nommé dans les fonctions de notaire, le service de cette pension est suspendu jusqu'au jour de la cessation des fonctions ; que ces dispositions introduisent, parmi les anciens clercs ou employés de notaires qui, après liquidation de leur pension, exercent des activités qui ne relèvent pas du régime de sécurité sociale géré par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, une discrimination qui se fonde sur la nature de l'activité exercée par certains d'entre eux, en l'espèce celle de notaire ; que cette différence de traitement n'est justifiée ni par la participation de notaires, en leur qualité d'employeurs, à la gestion et au financement du régime de sécurité sociale de leurs employés, ni par la coordination instituée entre le régime de vieillesse des clercs ou employés de notaires et celui des notaires, ni par les autres dispositions de l'article 24 du décret du 8 juin 1951 en vertu desquelles est suspendu le service des pensions de vieillesse des clercs ou employés de notaires qui continuent ou reprennent un travail salarié dans une étude notariale et versent, à ce titre, des cotisations à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ; que, par suite, les dispositions attaquées portent une atteinte illégale au principe d'égalité devant la loi ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par les requérants, ceux-ci sont fondés à demander l'annulation de l'alinéa 1er du paragraphe 2 de l'article 24 du décret du 8 juin 1951 dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 28 novembre 1979, en tant qu'il dispose que le service de la pension liquidée au profit d'un assuré qui est nommé dans les fonctions de notaire est suspendu jusqu'au jour de la cessation des fonctions ;
annulation de l'alinéa 1er du paragraphe 2 de l'article 24 du décret du 8 juin 1951, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 28 novembre 1979 en tant qu'il dispose que le service de la pension liquidée au profit d'un assuré qui est nommé dans les fonctions de notaire est suspendu jusqu'au jour de la cessation des fonctions .